CETATEXT000030445277 J6_L_2015_03_000001303954 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/52/CETATEXT000030445277.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 17/03/2015, 13MA03954, Inédit au recueil Lebon 2015-03-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA03954 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER RUFFEL M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par MeC... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300845 du 13 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2012 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, le versement à Me C...de la somme de 1 500 euros, ce règlement emportant renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 24 février 2015, le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;
- Considérant que, par jugement du 13 juin 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. B..., de nationalité marocaine, tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2012 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; que M. B... relève appel de ce jugement ;
- Considérant que, devant le tribunal, M. B... a soulevé un moyen tiré de plusieurs erreurs de droit commises par le préfet dans l'application des dispositions de l'article 3 de l'accord franco-marocain, relatives à la délivrance du titre de séjour portant la mention " salarié " ; que les premiers juges ont omis de répondre à ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que, par suite, M. B... est fondé à soutenir que le jugement est entaché d'irrégularité et doit, pour ce motif, être annulé ;
- Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer l'affaire et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Montpellier ; Sur la légalité du refus de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B..., né en 1987, déclare, sans en justifier par la production d'un certificat médical, être entré en France le 3 septembre 2010 ; qu'à supposer même établie la circonstance qu'il séjournerait en France depuis cette date, il est célibataire sans enfant ; que si trois de ses soeurs séjournent régulièrement en France, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc ou vivent ses parents et une partie de sa fratrie ; qu'il ne démontre pas dans l'instance être le seul à pouvoir s'occuper au quotidien de sa tante, de nationalité française, dont l'état de santé requiert l'assistance d'une tierce personne, en particulier eu égard à la présence sur le territoire national de ses soeurs ; que, dans ces conditions, compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. B..., le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par le refus de séjour ; qu'ainsi, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont été méconnues ;
- Considérant, en deuxième lieu, que, pour les mêmes motifs que ci-dessus, le préfet n'a pas entaché le refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant qu'elles sont relatives à l'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale ;
- Considérant, en troisième lieu et d'une part, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " ; que l'article 9 du même accord stipule : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-5 du code du travail : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2°) de l'article L. 5221-2 (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-3 du même code : " L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : (...) 6°) la carte de séjour temporaire portant la mention salarié (...) " ; qu'en vertu de l'article R. 5221-11, la demande d'autorisation du travail relevant du 6°) de l'article R. 5221-3 " est faite par l'employeur (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-15 : " Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-17 : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger " ; qu'enfin aux termes de l'article R. 5221-20 : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail (...) " ;
- Considérant, d'abord, qu'il résulte des stipulations citées précédemment que l'accord franco-marocain prévoit, dans son article 3, l'apposition de la mention " salarié " sur le titre de séjour valable un an délivré aux ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France et, dans son article 9, que la législation française sur le séjour des étrangers s'applique sur tous les points non traités par l'accord ; que l'accord ne comporte aucune mention dérogeant à l'obligation pour l'étranger de produire un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, prévue à l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour la délivrance de la carte de séjour temporaire portant notamment la mention salarié, et à la prise en compte de la situation de l'emploi, en application des dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail ; que, par suite, le préfet a pu légalement opposer à M. B... tant l'absence d'un visa de long séjour que la situation de l'emploi ;
- Considérant, ensuite, qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées du code du travail que, pour exercer une activité salariée en France, le travailleur étranger qui n'est pas déjà muni d'un contrat de travail visé lors de son entrée sur le territoire français peut bénéficier d'une demande de visa de contrat de travail présentée par son employeur alors qu'il se trouve sur le territoire français et qu'il appartient alors au préfet de prendre une décision sur cette demande ; que M. B... est donc fondé à soutenir que l'administration a commis une erreur de droit en retenant qu'il n'était pas en mesure de présenter un contrat de travail visé favorablement par l'autorité compétente ; que, toutefois, l'arrêté contesté, mentionne aussi, après avoir examiné la situation de l'emploi pour le métier de boucher correspondant à la promesse d'embauche produite, " que, dans ces conditions, la présente demande d'autorisation de travail est rejetée " ; qu'en outre, il résulte de l'instruction que le préfet des Alpes-Maritimes aurait pris la même décision de rejet s'il s'était seulement fondé sur l'absence de production d'un visa de long séjour ;
- Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables aux ressortissants marocains, que le préfet doit consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour à un étranger relevant de l'une des catégories mentionnées à l'article L. 313-11, ou des stipulations de portée équivalente d'une convention internationale relatives aux titres délivrés de plein droit, et non du cas de tous les étrangers qui s'en prévalent ; qu'au regard des développements qui précèdent, le moyen tiré de ce que la commission du titre de séjour aurait dû être consultée doit être écarté ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 : " Les décisions de retour (...) indiquent leurs motifs de fait et de droit (...) " ; que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...). La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...) ; II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) " ;
- Considérant que les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent au préfet de s'abstenir de motiver distinctement une obligation de quitter le territoire français lorsqu'elle accompagne un refus de titre de séjour ; que, contrairement à ce qui est soutenu, ces dispositions ne sont pas, de ce seul fait, incompatibles avec les dispositions de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 ; que M. B... ne conteste pas que le refus de séjour, qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquels il est fondé, est suffisamment motivé ; que, par suite, la mesure d'éloignement, alors en outre que le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est visé, est également suffisamment motivée ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas de la lecture de la décision en litige que le préfet se serait, à tort, placé en situation de compétence liée au regard du refus de séjour et du délai de droit commun de trente jours, l'arrêté précisant d'ailleurs sur ce dernier point que M. B... ne justifie pas qu'a titre exceptionnel un délai supérieur lui soit accordé ;
- Considérant, en troisième et dernier lieu, que, pour les mêmes motifs qu'en ce qui concerne le refus de séjour, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demandé l'annulation de l'arrêté préfectoral du 19 novembre 2012 ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie principalement perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 13 juin 2013 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Montpellier et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' 2 N° 13MA03954 bb 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.