CETATEXT000030445279 J6_L_2015_03_000001303955 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/52/CETATEXT000030445279.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 17/03/2015, 13MA03955, Inédit au recueil Lebon 2015-03-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA03955 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER RUFFEL M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2013, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par MeB... ; Mme C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205497 du 18 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 août 2012 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en lui délivrant dans ce cas une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me B...de la somme de 1 196 euros TTC, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ; ............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 24 février 2015, le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;
- Considérant que, par jugement du 18 avril 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme C..., de nationalité algérienne, tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 août 2012 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de procéder au renouvellement du titre de séjour qu'elle détenait en qualité de conjointe d'un ressortissant français et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que Mme C... relève appel de ce jugement ; Sur la légalité du refus de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...). Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux (...) " ; qu'aux termes de l'article 7 bis du même accord : " (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour (...) a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article (...) " ;
- Considérant que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés ; qu'il n'est fait exception à ce principe que pour l'application des dispositions de procédure afférentes à la délivrance, au renouvellement ou au refus de titres de séjour qui concernent tous les étrangers, sauf stipulations incompatibles expresses de la convention internationale dont ils relèvent, et sous réserve que cette convention comporte des stipulations de portée équivalente à la disposition interne pour laquelle a été édictée la règle de procédure dont l'application est invoquée ; qu'ainsi, les ressortissants algériens ne peuvent se prévaloir, pour l'obtention d'un titre de séjour, que des dispositions de cet accord et, le cas échéant, solliciter, sauf stipulations incompatibles expresses, l'application des dispositions de procédure du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui s'appliquent à tous les étrangers ;
- Considérant qu'il suit de ce qui vient d'être dit que Mme C... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives au renouvellement de la carte de séjour délivrée au conjoint d'un ressortissant français ayant rompu la communauté de vie en raison de violences conjugales ; que l'accord franco-algérien ne comporte aucune stipulation de portée équivalente ; que Mme C..., qui a bénéficié de la délivrance d'un premier certificat de résidence en qualité de conjointe d'un ressortissant français, valable du 16 juin 2011 au 15 juin 2012, ne conteste pas que la communauté de vie était rompue à la date du refus de séjour ; que, par suite, le préfet a pu légalement, en application des stipulations précitées de l'accord franco-algérien, se fonder sur cette dernière circonstance pour refuser de renouveler le certificat de résidence de l'intéressée ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C..., né en 1983, a épousé en Algérie un ressortissant français le 12 août 2009 ; qu'elle est entrée sur le territoire français le 15 février 2011 pour y rejoindre son époux et a aussitôt déposé une demande de certificat de résidence ; qu'elle soutient que, le 7 juin 2011, elle a été victime de violences conjugales en produisant un certificat médical du même jour, mentionnant des traumatismes du poignet droit et du rachis cervical sans lésions radiologiques visibles et une trace d'arrachage de cheveux, entraînant une incapacité temporaire totale d'une durée probable inférieure à huit jours ; que, toutefois, le dépôt de plainte du 7 juin 2011 et le courrier d'une assistante sociale au préfet en date du 18 août 2011 ne reposent que sur les seules déclarations de l'intéressée et ne sont notamment pas corroborés par des témoignages des voisins qui seraient intervenus pour faire cesser les violences et la conduire à l'hôpital ; que ces seuls éléments ne sont pas de nature à établir que la rupture de la communauté de vie aurait été provoquée par des violences conjugales alors que le mari de Mme C... a pour sa part déposé une main courante le 9 juin 2011 pour signaler que son épouse avait quitté le domicile familial le 6 juin 2011 ; que le couple n'a pas d'enfant ; que l'intéressée est entrée récemment en France et n'allègue pas être dépourvue d'attaches familiales en Algérie ; que, dans ces conditions, quand bien même elle serait bien intégrée et aurait commencé à travailler sur le territoire national, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de renouvellement de titre de séjour sur la situation personnelle de Mme C... ;
- Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables aux ressortissants algériens, que le préfet doit consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour à un étranger relevant de l'une des catégories mentionnées à l'article L. 313-11, ou des stipulations de portée équivalente d'une convention internationale relatives aux titres de séjour délivrés de plein droit, et non du cas de tous les étrangers qui s'en prévalent ; qu'au regard des développements qui précèdent, le moyen tiré de ce que la commission du titre de séjour aurait dû être consultée doit être écarté ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " I. -L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse (...), lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...). La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...) " ;
- Considérant que le refus de renouvellement du certificat de résidence détenu par Mme C..., qui comporte les éléments de fait et de droit sur lesquels il est fondé, est suffisamment motivé, et ne fait d'ailleurs l'objet d'aucun moyen sur ce point ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français repose expressément sur les dispositions de l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et vise les dispositions de l'article L. 511-1 du même code ; qu'ainsi, l'obligation de quitter le territoire français, qui n'a pas en l'espèce à faire l'objet d'une motivation distincte de la décision relative au séjour dès lors qu'elle doit être regardée, du fait de la mention de l'article R. 311-13, comme étant prise sur le fondement du 3° du I de l'article L. 511-1, est suffisamment motivée en fait comme en droit ;
- Considérant que, pour les mêmes motifs qu'au point 5, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la mesure d'éloignement doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par suite, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' 2 N° 13MA03955 bb 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.