CETATEXT000030445281 J6_L_2015_03_000001303978 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/52/CETATEXT000030445281.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 13/03/2015, 13MA03978, Inédit au recueil Lebon 2015-03-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA03978 5ème chambre - formation à 3 C M. BOCQUET RIOU Mme Marie-Laure HAMELINE M. REVERT Vu la requête, enregistrée par télécopie le 9 octobre 2013 et régularisée le 11 octobre 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 13MA03978, présentée pour Mme C...D...élisant domicile..., par MeA... ; Mme D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302059 du 18 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 19 mars 2013 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays à destination duquel la mesure d'éloignement peut être exécutée d'office ; 2°) d'annuler les décisions susvisées du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation personnelle en lui délivrant dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de condamner l'Etat à verser une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à son conseil qui renonce en ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2015 le rapport de Mme Hameline, premier conseiller ;
- Considérant que Mme C...D..., née au Monténégro, est entrée en France selon ses déclarations en janvier 2008 ; qu'une demande d'asile présentée par l'intéressée a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 août 2008, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 22 octobre 2009 ; qu'elle a fait l'objet le 19 mars 2013 d'une interpellation à la suite de laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a édicté à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une décision fixant le pays de destination pour l'exécution d'office de cette mesure d'éloignement ; que, par jugement du 18 juin 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions présentées par Mme D... contre ces décisions ; que celle-ci interjette régulièrement appel de ce jugement ; Sur la légalité des décisions du préfet des Bouches-du-Rhône :
- Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
- Considérant que Mme D...invoque pour la première fois en appel le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées par le préfet des Bouches-du-Rhône, ainsi qu'elle est recevable à le faire dès lors que ce moyen procède d'une cause juridique déjà invoquée devant les premiers juges ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est entrée en France au début de l'année 2008 avec son époux et ses enfants mineurs qui ont tous été scolarisés à Miramas, à compter de la rentrée de 2009 pour les plus âgés ; que si, à la date de l'obligation de quitter le territoire en litige, Mme D...vivait séparée de son époux chez qui habitaient leurs cinq enfants âgés de 6 à 15 ans sur un emplacement de l'aire d'accueil des gens du voyage, et se trouvait elle-même hébergée en foyer dans la même commune, il ressort des pièces du dossier soumis à la Cour, et notamment de plusieurs attestations circonstanciées, établies en 2013 et relatant des faits postérieurs à la séparation des épouxD..., que la requérante voyait fréquemment ses cinq enfants et continuait à suivre régulièrement leur éducation ; que le préfet des Bouches-du-Rhône ne peut être regardé comme contredisant utilement ces éléments en se bornant à réitérer en appel que le procès-verbal d'audition de Mme D..., dressé par l'officier de police judiciaire du commissariat d'Istres le 19 mars 2013 à la suite de l'interpellation de l'intéressée, retranscrivait au nombre des déclarations de cette dernière, qui ne savait ni lire ni écrire et maîtrisait approximativement la langue française, outre qu'elle n'avait " aucune ressource ", qu'elle avait " cinq enfants âgés de 15, 12, 9, 5, 6 dont aucun à charge " ; que, dans ces conditions, eu égard à la séparation des époux D...et à la circonstance que seule Mme D...a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai le 19 mars 2013, la requérante est fondée à soutenir que l'exécution de la décision litigieuse aurait nécessairement pour effet de la séparer de ses cinq enfants mineurs en méconnaissance de l'intérêt supérieur de ceux-ci ; que l'obligation de quitter le territoire français édictée à son égard a dès lors, dans les circonstances de l'espèce, méconnu les stipulations précitées ;
- Considérant que, par voie de conséquence de l'illégalité entachant l'obligation de quitter le territoire français, les décisions portant refus d'accorder à Mme D...un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement sont elles-mêmes illégales et doivent être annulées ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, Mme D...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet des Bouches-du-Rhône du 19 mars 2013 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixation du pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé. " et qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. " ;
- Considérant que le présent arrêt, qui annule la décision obligeant Mme D...à quitter le territoire français, implique nécessairement, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 512-4 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'intéressée soit munie d'une autorisation provisoire de séjour en attendant que le préfet des Bouches-du-Rhône se prononce à nouveau sur sa situation ; qu'il y a lieu, dès lors, comme le demande MmeD..., d'enjoindre au préfet de statuer à nouveau sur sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, après lui avoir délivré, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que Mme D...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale pour la présente instance le 10 septembre 2013 ; que, par suite, son conseil peut utilement se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que MeA..., conseil de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros qu'il demande en application des dispositions susmentionnées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1302059 du tribunal administratif de Marseille en date du 18 juin 2013 et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 19 mars 2013 obligeant Mme D... à quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de Mme D... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen. Article 3 : L'Etat versera à Me B...A..., conseil de MmeD..., une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D..., à Me B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 13MA03978 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.