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13MA04097

CETATEXT000030445285 J6_L_2015_03_000001304097 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/52/CETATEXT000030445285.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 13/03/2015, 13MA04097, Inédit au recueil Lebon 2015-03-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA04097 5ème chambre - formation à 3 C M. BOCQUET BONOMO Mme Marie-Laure HAMELINE M. REVERT Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 13MA04097, présentée pour M. E...D...demeurant..., par Me B... ; M. D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1304354 du 23 septembre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de l'Hérault en date du 18 septembre 2013 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, et a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande d'annulation de la décision préfectorale du même jour le plaçant en rétention ; 2°) d'annuler les décisions susvisées du préfet de l'Hérault ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, à verser cette somme à son conseil qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et de travail du 9 octobre 1987 ; Vu la directive 2008/115/CE ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2015 le rapport de Mme Hameline, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. E...D..., de nationalité marocaine, a fait l'objet le 18 septembre 2013 d'un arrêté du préfet de l'Hérault l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, et a été placé en rétention par décision préfectorale du même jour ; que M. D...a été ultérieurement assigné à résidence par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Montpellier du 21 septembre 2013 ; que, par jugement du 23 septembre 2013, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier, saisi par M. D...en application de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a, d'une part, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions présentées par l'intéressé contre la décision de placement en rétention et, d'autre part, rejeté ses conclusions présentées contre l'obligation de quitter le territoire français ; que M. D...interjette appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que si, à la date du 23 septembre 2013 à laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a statué, le placement en rétention administrative de M. D... avait pris fin à la suite d'une ordonnance du 21 septembre 2013 du juge des libertés et de la détention saisi aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette circonstance n'était pas de nature à priver d'objet les conclusions présentées par l'intéressé devant le tribunal administratif en application du III de l'article L. 512-1 du même code, qui tendaient à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision initiale du préfet de l'Hérault le plaçant en rétention administrative, et non seulement, ainsi que l'indiquent à tort les motifs du jugement contesté, à ce qu'il soit mis fin à ses effets ; qu'ainsi, M. D...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a prononcé un non-lieu sur cette demande ;
  3. Considérant qu'il y a lieu d'annuler dans cette mesure le jugement attaqué, et de statuer par voie d'évocation sur les conclusions de la demande de première instance dirigées contre la décision de placement en rétention et par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions de la requête de M. D...; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
  4. Considérant que M. D...fait valoir, d'une part, l'intérêt de sa présence en France auprès de MmeC..., qui l'héberge et se trouve atteinte d'un handicap très invalidant, et, d'autre part, l'ancienneté de son séjour sur le territoire français ; que, toutefois, alors même qu'il aurait résidé en France en tant qu'étudiant entre 1983 et 1990, puis avec son épouse française avant son divorce prononcé en 1994, le requérant ne démontre pas la continuité de sa résidence en France pour la période postérieure par les quelques pièces produites, qui établissent tout au plus une présence ponctuelle ; que, par ailleurs, s'il produit des attestations de diverses connaissances indiquant sa bonne foi et sa serviabilité, il ne fait état d'aucun lien familial ni d'aucune insertion professionnelle sur le territoire français ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée M. D...exerçait une fonction de soutien quotidien au domicile montpelliérain de Mme C..., handicapée à plus de 80 %, alors qu'il ressort du procès-verbal d'interpellation du requérant qu'il logeait dans un bateau hors d'eau sur le port de Sète ; qu'il n'est pas davantage établi, en toute hypothèse, que M. D...aurait été le seul à pouvoir fournir à cette personne l'assistance dont elle aurait besoin dans tous les actes de la vie quotidienne ; que, dans ces conditions, la mesure d'éloignement prise à son égard n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'est pas non plus entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français sans délai prise à son encontre par le préfet de l'Hérault ; Sur la légalité de la décision de placement en rétention :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé " ; qu'aux termes de l'article L. 551-2 du même code : " La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger et, le cas échéant, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Un double en est remis à l'intéressé. Le procureur de la République en est informé immédiatement. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 de ce même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. " ;
  7. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis au premier juge que MmeA..., signataire de la décision de placement en rétention du 18 septembre 2013, bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature régulière du préfet de l'Hérault en date du 28 février 2013 ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;
  8. Considérant, en deuxième lieu, que, pour décider le placement de M. D...dans un local non pénitentiaire durant le temps strictement nécessaire à son départ de France, le préfet de l'Hérault, après avoir visé le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment l'article L. 551-1 alinéa 6 de ce code, a notamment rappelé que l'intéressé se maintenait sans titre de séjour sur le territoire français, n'a pas effectué de démarches récentes en vue de sa régularisation, n'a pas exécuté une précédente mesure d'éloignement dont il avait fait l'objet le 9 octobre 2003, ne justifiait pas d'un domicile fixe et déclarait ne pas vouloir se soumettre à la mesure d'éloignement, et qu'en conséquence l'intéressé ne présentait pas de garanties de représentation effectives, qu'un risque de fuite avéré existait et que l'assignation à résidence ne constituait pas une mesure de surveillance suffisante au regard de ce risque ; qu'une telle formulation, qui, contrairement à ce qui est soutenu, permettait de connaître l'analyse par l'administration du risque de fuite, satisfaisait à l'exigence de motivation prévue par l'article L. 551-2 précité du même code ;
  9. Considérant, en troisième lieu, que si, en vertu des dispositions de l'article L. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est informé immédiatement de la décision de placement en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de cinq jours, le requérant ne saurait utilement invoquer, en tout état de cause, la circonstance que cette information postérieure au placement en rétention n'aurait pas été transmise au procureur de la République comme entachant la légalité de la décision de placement en rétention elle-même ;
  10. Considérant, en quatrième lieu, que si M. D...soutient que la décision de placement en rétention dont il a fait l'objet méconnaît les dispositions de l'article 15 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008, cette directive a été entièrement transposée en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 codifiée aux articles précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le requérant ne saurait se prévaloir directement des dispositions de cette directive ;
  11. Considérant, en cinquième lieu, qu'au sens de l'article L. 561-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notion de garanties de représentation effectives, suffisantes pour prévenir un risque de fuite, doit être appréciée au regard des conditions de résidence et de logement de l'étranger, et aussi au regard, notamment, de la possession ou non de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ou encore du respect ou non, par l'étranger, des décisions prises à son encontre et des obligations lui incombant ;
  12. Considérant que, comme il a été dit au point 8, la décision de placement en rétention retient qu'une mesure d'assignation à résidence ne permettrait pas de garantir le risque de fuite que présente M.D..., eu égard au fait notamment que l'intéressé a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays et n'a pas exécuté une précédente mesure d'éloignement ; que, par ailleurs, M. D...ne peut justifier de la possession d'un document de voyage et que, s'il a vécu durant une période au domicile de MmeC..., qui a accepté de l'héberger à nouveau postérieurement à la décision contestée, il se trouvait sans domicile fixe lors de son interpellation ; que, dans ces conditions le préfet de l'Hérault n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en décidant de placer l'intéressé en rétention, et n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en ne prononçant pas une mesure d'assignation à résidence en application des dispositions de l'article L. 561-2 du même code ;
  13. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Montpellier tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault du 18 septembre 2013 ordonnant son placement en rétention doit être rejetée ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
  14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, le versement au conseil de M.D..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés dans l'instance et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'article 1er du jugement n° 1304354 du 23 septembre 2013 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier est annulé. Article 2 : La demande de M. D...devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault du 18 septembre 2013 ordonnant son placement en rétention et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' 2 N° 13MA04097 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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