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13MA04677

CETATEXT000030445307 J6_L_2015_03_000001304677 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/53/CETATEXT000030445307.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 05/03/2015, 13MA04677, Inédit au recueil Lebon 2015-03-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA04677 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FIRMIN ESTEVE Mme Anne MENASSEYRE Mme CHAMOT Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2013, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me B...; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304996 du 28 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2013 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; ................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2015 le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure ;

  1. Considérant que M.C..., de nationalité turque, a sollicité, le 25 avril 2013 son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale ; que, par arrêté du 10 juillet 2013, le préfet des Bouches-du-Rhône a opposé un refus à sa demande de titre de séjour, en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et en fixant le pays à destination duquel il serait éloigné à défaut de déférer à cette obligation ; que M. C...relève appel du jugement du 28 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant que si M. C...soutient que les premiers juges ne se sont pas penchés avec objectivité sur sa situation, il n'apporte aucun début de justification à l'appui de cette allégation infamante ; que le moyen tiré du défaut d'impartialité de la formation de jugement, qui apparaît particulièrement mal fondé, ne peut qu'être écarté ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait procédé à une appréciation rapide et subjective de la situation particulière de M. C... ; que la motivation de l'arrêté, qui fait apparaître que le préfet a pris le soin de procéder à des recherches sur le sort réservé à la précédente demande de titre formée par l'intéressé et qui relève notamment le caractère récent de la promesse d'embauche établie par son cousin démontre qu'il a été procédé à un examen particulier de sa situation ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que M. C...reprend en appel les moyens tirés de ce que sa situation personnelle répondrait à des considération humanitaires ou à des motifs exceptionnels de nature à entraîner sa régularisation et de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
  5. Considérant, en troisième lieu, que si M. C...fait état, de manière fort confuse, de la circulaire susvisée du 28 novembre 2012, il ne précise pas vraiment à quel titre il s'estime en droit de l'invoquer ; qu'en toute hypothèse il ne démontre pas qu'il remplirait les conditions posées par ladite circulaire ;
  6. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ; qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges par une motivation adoptée par la Cour, M. C...n'établit pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans ; qu'il n'est pas établi qu'il entrerait dans le champ des autres cas prévus au code qui obligeraient le préfet à saisir la commission du titre de séjour ; que, dès lors, le préfet des Bouches-du-Rhône n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 13MA04677 2 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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