CETATEXT000030445309 J6_L_2015_03_000001304701 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/53/CETATEXT000030445309.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 10/03/2015, 13MA04701, Inédit au recueil Lebon 2015-03-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA04701 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES STOPPA-BOCCALEONI Mme Christine MASSE-DEGOIS Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2013, présentée pour M. C...B...demeurant..., par Me A...; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102412-1102771 en date du 3 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté n° 33 du 10 mai 2011 portant retenue sur son traitement, à la condamnation de l'État à lui payer les salaires des mois de juin et juillet 2011 et à lui verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi ; 2°) d'annuler l'arrêté n° 33 du 10 mai 2011 portant retenue sur son traitement, de condamner l'État à lui verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi et à lui payer l'intégralité des salaires sur lesquels la retenue a été opérée depuis le mois de mars 2012 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que le jugement paraissait susceptible d'être fondé sur deux moyens soulevés d'office ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2015, - le rapport de Mme Massé-Degois, première conseillère, - les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public ;
- Considérant que M. B...relève appel du jugement n° 1102412-1102771 du 3 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2011 portant retenue sur son traitement ainsi qu'à la condamnation de l'État à lui payer les salaires des mois de juin et juillet 2011 et à lui verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi en raison de " l'absence de ré-affectation " malgré les jugements rendus les 2 février 2006 et 20 octobre 2009 et de l'arrêté du 10 mai 2011 portant retenue sur salaires ; que M. B...demande à la Cour d'annuler l'arrêté du 10 mai 2011 portant retenue sur son traitement, de condamner l'État à lui verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi et à lui payer l'intégralité des salaires sur lesquels la retenue a été opérée depuis le mois de mars 2012 ; Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer l'intégralité des salaires sur lesquels la retenue a été opérée depuis le mois de mars 2012 :
- Considérant que M. B...demande à la Cour de condamner l'État à lui payer l'intégralité des salaires sur lesquels la retenue a été opérée depuis le mois de mars 2012 ; que, toutefois, ces conclusions qui n'ont pas été soumises aux premiers juges, ont le caractère de conclusions nouvelles en appel et sont, par suite, irrecevables ; Sur le surplus des conclusions de la requête :
- Considérant, en premier lieu, que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Nîmes, après avoir visé la requête n° 1102412 enregistrée le 1er août 2011 présentée par M. B...lui demandant d'annuler l'arrêté du 10 mai 2011 portant retenue sur son traitement, de condamner l'Etat à lui verser les salaires des mois de juin et juillet 2011 et à réparer le préjudice moral subi de ce fait en lui allouant 5 000 euros et l'ordonnance n° 1104649 du président du tribunal administratif de Marseille lui transmettant la requête de M. B... enregistrée le 1er septembre 2011 sous le n° 1102771 par laquelle ce dernier présentait les mêmes conclusions à fin d'annulation et de condamnation, a joint ces deux demandes pour y statuer par une même décision dès lors qu'elles concernaient le même agent public ; qu'ensuite, après avoir, d'une part, rappelé les dispositions de l'article R. 312-12 du code de justice selon lesquelles les litiges d'ordre individuel, y compris ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire que la décision attaquée concerne et, d'autre part, précisé que M.B..., précédemment affecté dans le département des Pyrénées-Orientales, avait été muté dans le département de Vaucluse à compter du 1er juin 2011, le tribunal administratif de Nîmes a regardé les conclusions des requêtes dont M. B...l'avait saisi comme tendant seulement à statuer sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser les salaires des mois de juin et juillet 2011 dans la mesure où le tribunal administratif de Montpellier, par ailleurs également saisi des mêmes conclusions par M.B..., était territorialement compétent pour statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté 10 mai 2011 portant retenue sur son traitement et sur les conclusions en réparation de son préjudice moral ; que, ce faisant, le tribunal administratif de Nîmes, contrairement à ce que soutient l'appelant, n'a entaché son jugement, au demeurant suffisamment motivé, d'aucune contradiction de motifs et a pu, à bon droit et sans entacher sa décision d'une contradiction de motif, eu égard aux dispositions de l'article R. 312-12 précité estimer que les postes de M. B...constituaient les affectations dont le lieu détermine la compétence territoriale du tribunal administratif ;
- Considérant, en second lieu, qu'il ressort des écritures d'appel de M. B...corroborées par les pièces du dossier, notamment par le bulletin de paie du mois d'août 2011, que les salaires des mois de juin et juillet ont été, dans leur intégralité, payés le 25 août 2011 à l'intéressé avec le salaire du mois d'août 2011 ; que ce paiement est intervenu en cours d'instance ; que, par suite, le jugement du tribunal administratif de Nîmes en date du 3 octobre 2013 rejetant la demande de M. B...tendant au paiement des salaires des mois de juin et juillet 2011 doit être annulé en tant qu'il a omis de prononcer un non-lieu à statuer sur ces conclusions ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer dans cette mesure le jugement attaqué et de constater que les conclusions de la demande M. B...présentée devant le tribunal administratif de Nîmes sous les n° 1102412 et n° 1102771 tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser les salaires des mois juin et juillet 2011 sont devenues, en cours d'instance, sans objet ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à la condamnation de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, à payer à M. B...une somme quelconque au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes en date du 3 octobre 2013 est annulé en tant qu'il a omis de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. B...tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer les salaires des mois de juin et juillet
- Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B...tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer les salaires des mois de juin et juillet
- Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et à la ministre de la culture et de la communication. '' '' '' '' N° 13MA04701 2 FS 36-08-02-01 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Traitement. Retenues sur traitement.