CETATEXT000030445311 J6_L_2015_03_000001304742 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/53/CETATEXT000030445311.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 12/03/2015, 13MA04742, Inédit au recueil Lebon 2015-03-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA04742 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. POURNY ASCENCIO M. Mathieu SAUVEPLANE M. MAURY Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2013, présentée pour M. et MmeA..., demeurant..., par Me Ascencio ; M. et Mme A...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1103314, 1207483 du 1er octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008, 2009 et 2010 ; 2°) de prononcer la décharge de ces cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2015 : - le rapport de M. Sauveplane, - les conclusions de M. Maury, rapporteur public, - les observations de Me Ascencio, avocat de M. et Mme A...; 1. Considérant que M. et Mme A...ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel l'administration a remis en cause l'exonération, prévue par l'article 81 A du code général des impôts, dont ils s'étaient prévalus au titre des années 2008, 2009 et 2010 pour les salaires versés par l'employeur de M. A...pendant son détachement à l'étranger ; qu'en conséquence, l'administration les a assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2008, 2009 et 2010 ; que M. et Mme A...relèvent appel du jugement du 1er octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes tendant à la décharge de ces cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ; Sur le bien-fondé des impositions : 2. Considérant, en premier lieu, que M. et Mme A...soutiennent qu'ils remplissaient les conditions du 2° du I de l'article 81 A du code général des impôts pour être exonérés d'impôt sur le revenu en 2008, 2009 et 2010 à raison des salaires versés pendant le détachement de M. A... à l'étranger pour le montage des hélicoptères vendus par la société Eurocopter ; 3. Considérant qu'aux termes du I de l'article 81 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige : " Les personnes domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui exercent une activité salariée et sont envoyées par un employeur dans un Etat autre que la France et que celui du lieu d'établissement de cet employeur peuvent bénéficier d'une exonération d'impôt sur le revenu à raison des salaires perçus en rémunération de l'activité exercée dans l'Etat où elles sont envoyées. / L'employeur doit être établi en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. / L'exonération d'impôt sur le revenu mentionnée au premier alinéa est accordée si les personnes justifient remplir l'une des conditions suivantes : 1° Avoir été effectivement soumises, sur les rémunérations en cause, à un impôt sur le revenu dans l'Etat où s'exerce leur activité et sous réserve que cet impôt soit au moins égal aux deux tiers de celui qu'elles auraient à supporter en France sur la même base d'imposition ; 2° Avoir exercé l'activité salariée dans les conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas : - soit pendant une durée supérieure à cent quatre-vingt-trois jours au cours d'une période de douze mois consécutifs lorsqu'elle se rapporte aux domaines suivants :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.