CETATEXT000030445313 J6_L_2015_03_000001304823 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/53/CETATEXT000030445313.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 10/03/2015, 13MA04823, Inédit au recueil Lebon 2015-03-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA04823 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. CHERRIER KUHN-MASSOT M. Laurent MARTIN M. RINGEVAL Vu la requête, enregistrée par télécopie le 7 décembre 2013 et régularisée par courrier le 9 décembre suivant, présenté pour M. B... A..., demeurant..., par Me C...; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1305367 du 7 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 juillet 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours suivant l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2015, - le rapport de M. Martin, rapporteur ; - et les observations de Me C...pour M.A... ;
- Considérant que M. A..., de nationalité tunisienne, né en 1980, demande à la Cour d'annuler le jugement du 7 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 juillet 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'il n'est nullement établi que la demande de titre de séjour présentée le 19 juillet 2013 par M. A... aurait fait l'objet d'un " traitement expéditif " du seul fait, énoncé dans l'arrêté contesté, qu'il avait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 14 novembre 2011 ; que s'il est relevé par le requérant que le secrétaire général de la préfecture n'a pas signé l'arrêté en cause, il n'est pas soutenu que la signataire de l'acte, adjointe au chef du bureau des mesures administratives, du contentieux et des examens spécialisés n'aurait pas eu compétence pour ce faire ; que si M. A... fait valoir que le dossier de sa demande n'aurait pas été soumis au secrétaire général de la préfecture, aucune disposition n'imposait une telle formalité ;
- Considérant qu'aux termes du point d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien susvisé : " Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : / Les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans ; / (...) " ; qu'il résulte de ces stipulations que les ressortissants tunisiens ne justifiant pas d'une présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans au 1er juillet 2009, date d'entrée en vigueur de l'accord du 28 avril 2008, ne peuvent bénéficier d'un titre de séjour sur leur fondement ;
- Considérant que M. A... affirme qu'il résidait depuis plus de dix ans en France à la date de l'arrêté contesté, et qu'ainsi sa situation lui ouvrait droit à la délivrance d'un titre de séjour en application des stipulations précitées de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; que toutefois M. A..., entré en France selon ses propres déclarations en juillet 2000, ne justifiait pas, en tout état de cause, d'une résidence de plus de dix ans sur le territoire français à la date du 1er juillet 2009 ; que la circonstance, relevée par M. A..., que par un motif surabondant, les premiers juges aient écarté le moyen sus-analysé après avoir estimé que les justificatifs de séjour présentés par le requérant étaient insuffisamment probants pour les années antérieures à 2009 est ainsi sans portée ;
- Considérant que M. A..., qui fait valoir qu'il vit avec ses deux frères en situation régulière et réside en France depuis 2000, doit être regardé comme se prévalant des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, cependant, le requérant n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt ans ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le requérant, qui a fait l'objet le 14 novembre 2011 d'une précédente mesure d'éloignement à laquelle il n'a pas déféré, est célibataire et sans charge de famille en France ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et quand bien même M. A... démontrerait qu'il séjourne habituellement sur le territoire français depuis l'année 2000, l'arrêté en cause n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, cet arrêté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées à cette fin par le requérant doivent donc être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A... de quelque somme que ce soit au titre des frais d'instance ; D É C I D E : Article 1er: La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 13MA04823 2 fn 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.