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13MA04860

CETATEXT000030445317 J6_L_2015_03_000001304860 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/53/CETATEXT000030445317.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 17/03/2015, 13MA04860, Inédit au recueil Lebon 2015-03-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA04860 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER GEORGES M. Jean-Louis BEDIER M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2013, présentée pour M. A... D...demeurant à..., par Me B... ; M. D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200137 en date du 3 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période correspondant aux années 2007, 2008 et 2009 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative : Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2015 : - le rapport de M. Bédier, président rapporteur ; - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. D...exploite à titre individuel un établissement de bar-glacier à Favière dans le département du Var ; que son activité a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au cours de l'année 2010 portant sur la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 ; qu'après avoir écarté la comptabilité comme non probante, le vérificateur a procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires de l'établissement et a notamment notifié à l'intéressé, par proposition de rectification du 6 décembre 2010, selon la procédure de redressement contradictoire, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée assortis des intérêts de retard et de la majoration pour manquement délibéré sur l'ensemble de la période vérifiée ; que M. D...demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 3 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période correspondant aux années 2007, 2008 et 2009 en conséquence de ce contrôle ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  2. Considérant que M D...soutient qu'il n'a pas été en mesure de présenter utilement sa défense quant au caractère excessivement sommaire de la méthode de reconstitution " comme l'édicte l'article L. 57 du livre des procédures fiscales " ; qu'il résulte toutefois des énonciations non contestées de la proposition de rectification du 6 décembre 2010 que les opérations de contrôle ont été exposées tout au long de celui-ci au contribuable ou à son représentant et qu'une réunion de synthèse s'est déroulée le 17 novembre 2010 dans les locaux du comptable de M.D... ; qu'ainsi, le moyen qui n'est, d'ailleurs, assorti d'aucune précision, ne peut qu'être écarté ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne la charge de la preuve :
  3. Considérant que M. D...ne conteste pas les graves défaillances de sa comptabilité relevées par le vérificateur tenant notamment à l'absence de pièces justificatives des recettes et à l'absence de conservation de données informatiques, carences qui ont donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité signé le 14 septembre 2010 ; que, toutefois, dès lors que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'a pas été amenée à délivrer un avis, l'administration supporte la charge de prouver le bien-fondé des impositions ; En ce qui concerne le montant des impositions :
  4. Considérant que le vérificateur s'est livré à un recensement de l'intégralité des factures d'achat de boissons de l'établissement et a déterminé, après avoir pris en compte les états des stocks, les quantités de boisson consommées ; qu'un état établi contradictoirement le 29 septembre 2010 lui a permis de déterminer le dosage par type de boisson vendue et les prix pratiqués par l'établissement ; qu'il a été tenu compte de la consommation personnelle du gérant et du personnel ainsi que d'un pourcentage de pertes et d'offerts estimé à 10 % ; S'agissant de la capacité d'accueil de l'établissement :
  5. Considérant que les premiers juges ont relevé que l'établissement réalisait une part prépondérante de son chiffre d'affaires durant la saison estivale et disposait d'une vingtaine de tables en terrasse, que, contrairement à ce qu'affirmait le requérant, l'utilisation de ces tables en terrasse excédait la période comprise entre les mois de mai et d'août, que le prix moyen des consommations s'élevait au regard des tarifs arrêtés contradictoirement le 29 septembre 2010 et annexés à la proposition de rectification à 3,43 euros pour 2007 et 3,54 euros pour 2008 et 2009 et que, dans ces conditions, l'administration établissait que le chiffre d'affaires reconstitué par le vérificateur n'était pas excessif au regard de la capacité d'accueil de l'établissement ; qu'en se bornant à faire état de considérations générales quant à la capacité d'accueil de son établissement sans critiquer les données chiffrées ainsi retenues, M. C...ne conteste pas utilement l'analyse du tribunal ; S'agissant du coefficient de marge retenu :
  6. Considérant que M. D...soutient que la marge reconstituée de 3,70 est hors de proportion avec celle communément réalisée par le type d'établissement qu'il exploite, qui serait comprise entre 3 et 3,20 et que la marge élevée qu'il réalise sur les ventes de bière ne peut suffire à expliquer la marge anormalement élevée affectant la reconstitution ; que, toutefois, le coefficient de marge retenu par l'administration a été déterminé au regard des caractéristiques spécifiques de l'activité de l'établissement auxquelles ne sauraient être opposées utilement des données d'ordre général ; qu'il résulte également de l'instruction que le vérificateur a notamment tenu compte du fait que l'exploitant n'utilisait pas de doseurs et a ainsi retenu des doses plus généreuses que celles qui sont habituellement pratiquées par la profession et que le coefficient de marge de l'établissement a été normalement affecté par la marge importante réalisée sur les ventes de bière, qui ne sauraient être regardées comme marginales puisqu'elles représentent 42 % du chiffre d'affaires ; que, dans ces conditions, le moyen ne peut qu'être écarté ; S'agissant du caractère sommaire de la méthode de reconstitution :
  7. Considérant que le requérant reproche au vérificateur d'avoir retenu que les boissons non alcoolisées étaient vendues à l'unité alors qu'elles sont souvent servies en accompagnement d'un alcool et qu'elles ne sont pas génératrices de chiffre d'affaires et ajoute que le vérificateur aurait dû corriger les ventes de boissons de type Coca-Cola et Cacolac et de jus de fruits ; qu'en réponse à ces arguments, les premiers juges ont relevé que l'administration démontrait que les boissons non alcoolisées en contenance d'un litre n'avaient été relevées qu'au titre de l'année 2009, qu'aucune bouteille de contenance d'un litre de " Coca " ou de " Cacolac " n'avait été retenue en ce qui concerne la reconstitution de chiffre d'affaires de chacune des années vérifiées et que le vérificateur n'avait pas pris en compte, sur les indications du contribuable, l'achat de certains produits, comme les sirops ou crèmes de cassis ou de citron, mais non facturés en ajout d'autres boissons ; qu'il y a lieu sur ce point, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen et les arguments invoqués à l'appui de ce moyen, qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal ;
  8. Considérant qu'il y a lieu d'adopter également les motifs retenus par le tribunal en réponse au moyen par lequel M. D...soutenait que le vérificateur aurait procédé au dépouillement de ses achats sur la seule base de factures d'achats obtenues par voie de communication auprès de ses deux fournisseurs et n'aurait pas " mis en comparaison " les achats enregistrés en comptabilité et les achats obtenus par voie de communication et que la marge reconstituée pouvait s'expliquer par une minoration du montant des charges déductibles ; que les premiers juges ont effet retenu à bon droit sur ce point que cette dernière circonstance, tenant à la dissimulation d'achats, à la supposer avérée, soulignait d'autant plus le caractère irrégulier de la comptabilité, et qu'elle était en tout état de cause sans incidence sur la reconstitution dès lors que le vérificateur n'avait pas remis en cause le poste achats ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration, qui n'a pas mis en oeuvre une méthode de reconstitution radicalement viciée ou même excessivement sommaire et à laquelle le requérant n'oppose pas une autre méthode de reconstitution, établit le bien-fondé des impositions ; Sur l'application des pénalités :
  10. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt (...) entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ;
  11. Considérant que le vérificateur a infligé au contribuable la majoration de 40 % en cas de manquement délibéré prévue par ces dispositions au motif que les mêmes carences comptables avaient été constatées au titre de chaque exercice et de façon répétée et que les omissions répétées prouvaient la volonté délibérée du contribuable d'éluder l'impôt ; que, de fait, le requérant s'est signalé par des manquements répétés à ses obligations comptables et fiscales au titre de chacune des trois années vérifiées qui traduisent le caractère intentionnel des manquements constatés ; que, dans ces conditions, l'administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe des manquements délibérés retenus à l'encontre du contribuable ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal sud-est. '' '' '' '' 2 N° 13MA04860 bb 19-01-04 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations. 19-04-02-01-06 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Établissement de l'impôt.

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