CETATEXT000030445320 J6_L_2015_03_000001305021 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/53/CETATEXT000030445320.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 19/03/2015, 13MA05021, Inédit au recueil Lebon 2015-03-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA05021 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VANHULLEBUS JAIDANE Mme Anne MENASSEYRE Mme CHAMOT Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par MeC... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1302903 du 22 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 20 juin 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement d'une somme de 2 500 euros à son conseil ; ...................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le traité sur l'Union européenne ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2015 le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure,
- Considérant que M. B..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 22 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 20 juin 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 613-3 du code de justice administrative : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction (...) " ; que lorsque, postérieurement à la clôture de l'instruction, le juge est saisi d'une production, d'un mémoire ou d'une pièce, émanant d'une partie à l'instance, il lui appartient de prendre connaissance de cette production pour déterminer s'il y a lieu de rouvrir l'instruction afin de la soumettre au débat contradictoire et de pouvoir en tenir compte dans le jugement de l'affaire ; que, s'il s'abstient de rouvrir l'instruction, le juge doit se borner à viser la production sans l'analyser et ne peut la prendre en compte sans entacher sa décision d'irrégularité ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier transmis par le tribunal administratif de Nice que le mémoire en défense du préfet des Alpes-Maritimes a été produit le 16 octobre 2013, soit après la clôture de l'instruction ; que le tribunal, qui n'a pas communiqué ce mémoire à M. B..., l'a visé sans l'analyser ; qu'eu égard à la motivation retenue par le tribunal, qui se fonde pour écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, sur l'existence d'un arrêté de délégation de signature qui a été versé aux débats par le préfet, sans indiquer comment cet arrêté a été porté à sa connaissance, et relève qu'il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. B...est également en situation irrégulière sur le territoire national alors que cette circonstance était mentionnée dans le seul mémoire en défense du préfet non soumis à la contradiction, le tribunal doit être regardé comme s'étant fondé sur des éléments de fait qui n'étaient contenus que dans ce mémoire et que M. B...n'a pas eu la possibilité de discuter ; qu'il suit de là que M. B...est fondé à soutenir que le jugement a été rendu à l'issue d'une procédure conduite en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M.B..., après communication du mémoire en défense à l'intéressé ; Sur l'arrêté du 20 juin 2013 :
- Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté n° 2013-375 du 6 mai 2013 publié au recueil des actes administratifs spécial n° 36.2013 du 7 mai 2013, le préfet des Alpes-Maritimes a délégué sa signature à M. D...E..., sous-préfet, secrétaire général adjoint, chargé de mission auprès du préfet, à l'effet de signer toutes les affaires relevant de la direction de la réglementation et des libertés publiques y compris tous titres, arrêtés, décisions, circulaires, mémoires et pouvoirs et mandats de représentation devant tout type de juridiction, à l'exception des affaires relevant de la politique du tourisme, de la commission départementale d'action touristique et de la réglementation et de la police des taxis et des véhicules de remise et tourisme ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 20 juin 2013 manque en fait et doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté litigieux comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que M. B...a été mis à même, à sa seule lecture, de connaître les motifs de droit et de fait le fondant ; que la circonstance que les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant n'aient pas été visées est sans influence sur le caractère suffisant de la motivation de cette mesure au sens des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...se serait expressément prévalu desdites stipulations à l'appui de sa demande ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier de la motivation de l'arrêté contesté, que le préfet se serait livré à un examen partiel ou incomplet de la situation de M. B...au regard des éléments que celui-ci faisait valoir dans sa demande de titre de séjour, formulée par courrier et qui n'a pas été versée aux débats ; qu'en particulier la motivation de l'arrêté fait apparaître que, contrairement à ce qui est soutenu, le préfet des Alpes-Maritimes a envisagé la régularisation de sa situation sous l'angle de celles des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent de régulariser la situation d'un étranger au titre de motifs exceptionnels tirés notamment de sa vie privée et familiale ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; que si M.B..., qui allègue être entré en France en 2010, fait valoir qu'il s'est marié en novembre 2011 avec une compatriote et qu'il est père d'un enfant issu de ladite union et né en France en décembre 2012, il ressort cependant des pièces du dossier que son épouse est également en situation irrégulière sur le territoire national ; que M. B...était âgé de 33 ans à la date de l'arrêté contesté et avait vécu l'essentiel de sa vie dans son pays d'origine, dont son épouse, en situation irrégulière en France, a la nationalité ; que dans ces circonstances, et nonobstant le séjour régulier en France des parents et de deux frères et de la soeur de l'intéressé, ces derniers pouvant d'ailleurs apporter à leurs parents l'assistance évoquée par M. B..., l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il n'a pas méconnu les dispositions et stipulations précitées ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard aux circonstances énoncées ci-dessus, que l'arrêté contesté porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant LineB..., alors âgée d'un an et demi, qui peut mener en Tunisie une vie familiale normale avec ses deux parents ressortissants dudit pays ; que, par suite, le moyen tiré d'une violation des stipulations précitées doit être écarté ;
- Considérant, en sixième lieu, que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement, ainsi qu'en convient d'ailleurs M.B..., invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, au sens de l'article 11 de cet accord ; que s'agissant de la partie de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant la délivrance de la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11, si M. B... invoque une résidence habituelle en France de plus de trois années, une parfaite intégration dans la société française et une parfaite facilité à gagner la confiance des employeurs attestée par la production de promesses d'embauche, ces circonstances même appréciées globalement ne sont pas de nature à démontrer qu'en refusant d'y voir des considérations exceptionnelles ou humanitaires de nature à ouvrir à l'intéressé un droit au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet aurait porté sur sa situation une appréciation manifestement erronée ;
- Considérant, en septième lieu, que pour les raisons qui précèdent, M. B...n'est pas fondé à soutenir que l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire serait privée de base légale ;
- Considérant, en huitième lieu, que dans des circonstances telles que celles en cause en l'espèce, le droit d'être entendu dans toute procédure, tel qu'il s'applique dans le cadre de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, et, notamment, de l'article 6 de celle-ci ne s'oppose pas à ce qu'une autorité nationale n'entende pas le ressortissant d'un pays tiers spécifiquement au sujet d'une décision de retour lorsque, après avoir constaté le caractère irrégulier de son séjour sur le territoire national à l'issue d'une procédure ayant pleinement respecté son droit d'être entendu, elle envisage de prendre à son égard une telle décision ; qu'ainsi la seule circonstance que le préfet n'ait pas, préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement, de sa propre initiative, expressément informé M. B... qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, n'est pas de nature à permettre de regarder ce dernier comme ayant été privé de son droit à être entendu, notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2013 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 22 novembre 2013 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Nice et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. Article 3 : Les conclusions présentées par le conseil de M. B...au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 13MA05021 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.