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13MA05058

CETATEXT000030445322 J6_L_2015_03_000001305058 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/53/CETATEXT000030445322.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 10/03/2015, 13MA05058, Inédit au recueil Lebon 2015-03-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA05058 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. CHERRIER GONAND M. Laurent MARTIN M. RINGEVAL Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2013, présentée pour M. D... C..., demeurant..., par Me B... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1303499 du 4 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 avril 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours suivant l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la décision en date du 8 novembre 2013 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille admettant M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ; Vu le code du travail ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2015, le rapport de M. Martin, rapporteur ;

  1. Considérant que M.C..., de nationalité marocaine, né en 1986, relève appel du jugement du 4 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 avril 2013 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de l'admettre au séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant que les premiers juges ont suffisamment motivé le jugement attaqué en relevant, pour écarter le moyen selon lequel M. C...vivait habituellement en France depuis 2000, que l'intéressé, s'il déclarait être entré en France en mars 2000 et y résider de manière continue depuis lors, ne produisait, notamment à partir de la fin de l'année 2005, que des pièces susceptibles de justifier au mieux que de sa présence ponctuelle sur le territoire français ; que, par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu, les premiers juges, au point 10 du jugement critiqué, ont apporté une réponse au moyen tiré de ce que l'administration, saisie d'une demande de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne pouvait invoquer, sans commettre d'erreur de droit, les dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail pour rejeter la demande ; Sur la légalité de l'arrêté contesté :
  3. Considérant que l'arrêté du 29 avril 2013 portant refus de titre de séjour est signé pour le préfet et par délégation par Mme E...A..., adjointe au chef de bureau des mesures administratives, du contentieux et des examens spécialisés, laquelle bénéficiait d'une délégation de signature consentie par l'arrêté n°2013116-0002 du 26 avril 2013 du préfet des Bouches-du-Rhône, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture ; que, contrairement à ce qui est soutenu, cette délégation de signature lui donnait compétence pour signer l'arrêté contesté, et notamment pour refuser de délivrer à M. C...un titre de séjour en qualité de salarié ;
  4. Considérant, d'une part, que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le précise l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum et qui ne relèvent pas de l'article 1er du présent accord, reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles (...). Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. " ; qu'aux termes de l'article 9 du même accord bilatéral : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation " ;
  5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile, auquel l'accord franco-marocain ne déroge pas : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; que selon l'article L. 5221-2 du code du travail, lequel reprend les termes de l'article L. 341-2 du même code, désormais abrogé : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 5221-15 du code du travail : " Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence " ;
  6. Considérant qu'il résulte de la combinaison des textes précités que si la situation des ressortissants marocains souhaitant bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " salarié " est régie par les stipulations de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, la délivrance à un ressortissant marocain du titre de séjour " salarié " prévu à l'article 3 de ce texte est subordonnée, en vertu de son article 9, à la condition, prévue à l'article L. 311-7 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la production par ce ressortissant d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...n'a pas produit un tel visa à l'appui de sa demande de titre de séjour " salarié " ; qu'il s'en suit que M. C...ne pouvait en tout état de cause bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain ; que, par suite, sont sans portée les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur de droit commises par le préfet en opposant à l'intéressé la circonstance qu'il n'aurait pas produit un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 5221-2 précité du code du travail mais seulement une promesse d'embauche ; que pareillement est sans incidence sur la légalité de la décision contestée la circonstance que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas transmis son dossier à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
  8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône, alors même que M. C...avait indiqué par écrit, le 20 décembre 2012, ne pas solliciter de titre de séjour dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour par le travail telle que prévue par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a cependant instruit la demande du requérant sur un tel fondement ; que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 précité n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain régit les règles de délivrance des titres de séjour pour une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord ; que, toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Bouches-du-Rhône ne pouvait légalement examiner et rejeter la demande de M. C...en se fondant sur la circonstance que ce dernier ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 313-14 susmentionné au titre d'une activité salariée ; que, toutefois, il est possible de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir, dont dispose le préfet, de régulariser ou non la situation d'un étranger, dès lors que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir général de régularisation que lorsqu'elle examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  10. Considérant que la décision contestée, prise à tort sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et motivée par la circonstance qu'aucune considération humanitaire, ni aucun motif exceptionnel ne justifiait la délivrance à M. C...d'une carte de séjour temporaire en qualité de salarié, trouve un fondement légal dans l'exercice par le préfet du pouvoir de régularisation discrétionnaire dont il dispose ; que contrairement à ce que soutient le requérant, ce fondement légal peut être substitué au fondement erroné retenu par le préfet ;
  11. Considérant, en l'espèce, que si M. C...peut se prévaloir d'une demande d'autorisation de travail établie le 5 décembre 2012 par la société El Baraka pour un emploi d'aide-boucher, il n'invoque aucun motif exceptionnel qui justifierait sa demande de régularisation par le travail en se bornant à relever la circonstance qu'il a effectué un stage dans ladite boucherie en 2010 et que son maître de stage avait alors porté une appréciation positive sur son travail ; qu'ainsi, eu égard en particulier aux années pendant lesquelles, à compter de 2005, M. C...indique avoir vécu en France sans travailler, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser sa situation ;
  12. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République." ;
  13. Considérant que si M. C...déclare être entré en France en mars 2000 et y résider de manière continue depuis lors, il ressort des pièces du dossier et notamment, d'une part, de l'absence de pièces suffisamment probantes pour la période faisant suite à la sortie du requérant du système scolaire, laquelle doit être fixée à la fin du mois de juin 2005, et, d'autre part d'un courrier de son père rédigé au mois de février 2008 selon lequel son fils n'était plus alors sur le territoire français, que le requérant ne peut justifier au mieux, ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, que de sa présence ponctuelle sur le territoire français depuis 2005 ; que l'intéressé, célibataire et sans enfant, n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc dès lors qu'il n'est pas contesté que sa mère et une partie de sa fratrie y résident ; que s'il se prévaut du fait qu'il a renoué avec son père, lequel réside régulièrement en France, et de son intégration dans la société française, ces circonstances sont insuffisantes, eu égard aux conditions de son séjour en France, pour faire regarder l'arrêté en litige comme portant au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, cet arrêté n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales ; que, par ailleurs, les circonstances ainsi exposées par le requérant, tenant à sa vie privée et familiale, ne constituent pas des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d'injonction et de condamnation de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N°13MA05058 2 vr 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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