CETATEXT000030445324 J6_L_2015_03_000001305175 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/53/CETATEXT000030445324.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 13/03/2015, 13MA05175, Inédit au recueil Lebon 2015-03-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA05175 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET M. Jean-Laurent PECCHIOLI M. REVERT Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2013 au greffe de la Cour, sous le n° 13MA05175, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes ; Le préfet demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1302886 en date du 27 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé son arrêté en date du 20 juin 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à MmeA..., lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée et, d'autre part, enjoint à l'administration de délivrer à l'intéressée un titre de séjour " vie privée et familiale " ; Il soutient que ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2015 le rapport de M. Pecchioli, premier conseiller ;
- Considérant que le préfet des Alpes-Maritimes relève appel du jugement en date du 27 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice estimant que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° avaient été dans les circonstances de l'espèce méconnues, a d'une part, annulé son arrêté en date du 20 juin 2013 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à MmeA..., lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée et, d'autre part, enjoint à l'administration de délivrer à l'intéressée un titre " vie privée et familiale " ; Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué :
- Considérant que le préfet des Alpes-Maritimes soutient qu'il ne peut délivrer un titre de séjour à Mme A...en raison de l'interdiction de séjour de trois années dont celle-ci fait l'objet ; qu'il convient de regarder sa demande comme soutenant en fait qu'il était tenu de refuser de délivrer à l'intéressée le titre de séjour sollicité ; qu'il demande ainsi nécessairement à la Cour de procéder à une substitution de motif de sa décision initiale, en date du 20 juin 2013, et d'annuler par voie de conséquence le jugement du tribunal administratif de Nice qui a censuré l'arrêté litigieux ;
- Considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée, ou a été obtenue, par le demandeur devant les premiers juges est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existante à la date de cette décision ; qu'il appartient au juge, après avoir mis à même les parties de présenter leurs observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que, dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution de motif sollicitée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas l'auteur de la demande à fin d'annulation de ladite décision d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...a fait l'objet d'une mesure d'interdiction judiciaire du territoire de trois années prononcée par un jugement rendu par le tribunal correctionnel de Nice en date du 18 novembre 2011 devenu définitif à la suite de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 21 juin 2012, signifié le 28 août 2012, qui a donné acte du désistement de Mme A...de sa demande d'appel ; que cette interdiction était applicable à la date à laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, soit le 20 juin 2013 ; qu'en raison de cette interdiction le préfet était tenu, s'il en avait eu connaissance à l'époque, dès lors qu'il se trouvait en situation de compétence liée, de refuser à l'intéressée la délivrance d'un titre de séjour ;
- Considérant que Mme A...a été mise à même de présenter ses observations sur la substitution de motifs ainsi sollicitée, la requête lui ayant été régulièrement communiquée par lettre recommandée avec accusé de réception ; que la substitution de motif sollicitée ne prive l'appelante d'aucune garantie procédurale ; qu'il y a lieu, dès lors, de l'accueillir ; qu'il est constant, ainsi qu'il a été dit, que l'existence d'une peine d'interdiction du territoire français, toujours en vigueur au 20 juin 2013, faisait, en tout état de cause, obstacle à ce que le préfet des Alpes-Maritimes prenne, dès le moment où il a connaissance de cette interdiction, une décision autre que celle du rejet ; que, par voie de conséquence, les autres moyens soulevés par la requérante, pour contester cette décision de refus, sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes est fondé à soutenir, à la suite de ce moyen soulevé pour la première fois en cause d'appel, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a fait droit à la demande de Mme A... ; qu'il est, dès lors, fondé à demander l'annulation dudit jugement lequel a prononcé l'annulation de l'arrêté litigieux du 20 juin 2013 ; que la demande de Mme A...dirigée contre cet arrêté préfectoral ne peut être que rejetée ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1302886, en date du 27 novembre 2013, du tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Nice est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à MmeA.... Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 3 N° 13MA05175 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.