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14MA00103

CETATEXT000030445327 J6_L_2015_03_000001400103 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/53/CETATEXT000030445327.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 10/03/2015, 14MA00103, Inédit au recueil Lebon 2015-03-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA00103 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. CHERRIER RUFFEL M. Georges GUIDAL M. RINGEVAL Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2014, présentée pour Mme E...C..., demeurant..., par Me D... ; Mme C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301434 du 4 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2012 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ainsi que la décision du 15 mars 2013 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté le recours gracieux qu'elle avait formé contre cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu le jugement attaqué ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la décision en date du 11 décembre 2013 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille admettant Mme C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2015, - le rapport de M. Guidal, rapporteur ; - et les observations de Me F...substituant Me D...pour MmeC... ;

  1. Considérant que MmeC..., ressortissante russe, est arrivée en France le 23 mars 2011 ; que, postérieurement aux rejets de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 19 janvier 2012, puis de son recours contre cette décision par la Cour nationale du droit d'asile, le 10 décembre 2012, le préfet de l'Hérault a pris à son encontre, par un arrêté du 27 décembre 2012, une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de son pays d'origine ; que, le 5 mars 2013, Mme C...a sollicité le réexamen de sa situation en se prévalant de son état de santé ; que par une lettre du 15 mars 2013 le préfet l'a invitée à déposer à cette fin un dossier auprès de ses services ; que Mme C...relève appel du jugement en date du 4 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2012 ; qu'elle demande à la Cour, outre l'annulation dudit arrêté, celle de la décision qui serait contenue dans la lettre du 15 mars 2013 ; Sur la recevabilité des conclusions de première instance :
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si, à la suite de la demande de réexamen qui lui a été présentée par le conseil de Mme C...le 5 mars 2013, le préfet de l'Hérault a répondu le 15 mars 2013 à l'intéressé, cette lettre se bornait à suggérer à la requérante de déposer auprès des services de la préfecture un dossier de demande de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette lettre ne constituait qu'une simple invitation et, par suite, ne présentait pas le caractère d'une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'ainsi les conclusions présentées pour la première fois en première instance, dans un mémoire complémentaire enregistré le 13 juin 2013, et dirigées contre cette prétendue décision n'étaient pas recevables ; Sur la légalité de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 27 décembre 2012 : En ce qui concerne le refus de séjour :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été signée le 27 décembre 2012 par MmeA..., sous-préfet, à qui, en vertu d'un arrêté n° 2012-I-1649 du 23 juillet 2012 publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de l'Hérault a délégué sa signature à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur de cabinet, M.B..., toutes décisions relatives à la police administrative et notamment les mesures d'éloignement concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français ; que comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, la délégation de la signature du préfet dont disposait Mme A...n'était pas devenue caduque à cette date nonobstant la circonstance qu'un nouveau préfet avait été nommé alors que, d'une part, celui-ci a été installé dans ses fonctions le 14 janvier 2013 seulement et que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité supérieure ait invité l'auteur de la délégation à cesser avant cette date d'exercer les fonctions qu'il assumait dans le département ; que Mme A...disposait ainsi d'une délégation de signature régulièrement publiée ; que la requérante n'établit ni même n'allègue que le directeur de cabinet du préfet n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision attaquée ; qu'est sans incidence la circonstance alléguée selon laquelle le tribunal administratif de Montpellier aurait estimé, au demeurant dans une autre instance, qu'un autre arrêté de délégation de signature pris par le préfet de l'Hérault en faveur de Mme A...sous le n° 2012-I-2191 était illégal ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés de l'insuffisante motivation du refus de séjour litigieux et du défaut d'examen par le préfet des circonstances particulières de l'espèce ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; que selon l'article R. 313-21 du même code : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ;
  6. Considérant que si Mme C...se prévaut de la présence en France de sa mère, qui a obtenu le statut de réfugié par application du principe de l'unité de la famille, et de l'époux de cette dernière, il ressort des pièces du dossier que la requérante, âgée de vingt-huit ans à la date de la décision contestée, est célibataire et sans charge de famille ; qu'elle n'est pas dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où séjourne au moins son père et où elle exerçait, selon ses indications, la profession d'hôtesse de l'air, avant son arrivée récente en France au mois de mars 2011 ; que si elle indique souffrir de troubles anxio-dépressifs évolutifs, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'une prise en charge médicale adaptée dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Hérault n'a pas porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il n'a, par suite, ni méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 37 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité, entrée en vigueur le 18 juillet 2011 : " I. : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...). La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) " ;
  8. Considérant que dès lors que Mme C...se trouvait dans le cas, prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Hérault n'était pas tenu de donner à la décision faisant obligation de quitter le territoire français une motivation distincte de celle de la décision de refus de séjour ; qu'en l'espèce, cette dernière décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et satisfait ainsi à l'obligation de motivation ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
  9. Considérant, en second lieu, que le moyen tiré des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine est inopérant à l'encontre de la décision prononçant l'obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  10. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort ni de la décision attaquée ni d'aucune des pièces versées au dossier que le préfet de l'Hérault n'aurait pas pris en compte les particularités de la situation de MmeC..., ni qu'il se serait cru tenu de fixer la Russie comme pays d'éloignement au seul motif que la demande d'asile présentée par l'intéressée avait été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la Cour nationale du droit d'asile ;
  11. Considérant, en second lieu, que si Mme C...soutient être menacée en cas de retour en Russie par des individus à la recherche de son beau-père, d'origine géorgienne, cette allégation n'est pas assortie de justificatifs probants ; qu'au demeurant, les instances chargées de statuer sur les demandes d'asile ont estimé que ses déclarations, particulièrement sommaires, étaient insuffisamment circonstanciées pour établir la réalité de telles menaces et qu'en tout état de cause, Mme C...n'avait jamais tenté de se placer sous la protection des autorités de son pays, ni justifié du refus, de la tolérance volontaire ou de l'incapacité de celles-ci à la protéger ; que la preuve de l'agression dont elle dit avoir été l'objet dans son pays ne saurait davantage résulter de la production de certificats médicaux qui se bornent à reprendre les déclarations faites par l'intéressée ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 14MA00103 2 mtr 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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