CETATEXT000030445329 J6_L_2015_03_000001400104 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/53/CETATEXT000030445329.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 19/03/2015, 14MA00104, Inédit au recueil Lebon 2015-03-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA00104 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VANHULLEBUS SCM MAZAS - ETCHEVERRIGARAY Mme Anne MENASSEYRE Mme CHAMOT Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2014, présentée pour Mme D... A...C..., demeurant..., par MeB... ; Mme A...C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302946 du 3 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2013 du préfet de l'Hérault refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros, à verser à MeB..., en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2015 le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure,
- Considérant que Mme A...C..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 3 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 4 avril 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant, en premier lieu, que Mme A...C...reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'elle avait articulés en première instance contre la décision lui refusant l'admission au séjour ou contre la décision l'obligeant à quitter le territoire ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ; qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges par une motivation adoptée par la Cour, Mme A...C...n'établit pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans ; qu'il n'est pas établi qu'elle entrerait dans le champ des autres cas prévus au code qui obligeraient le préfet à saisir la commission du titre de séjour ; que, dès lors, le préfet de l'Hérault n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
- Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'il y a lieu d'écarter la contestation par Mme A...C...de la décision fixant à trente jours le délai qui lui a été imparti pour quitter volontairement le territoire par adoption des motifs retenus par les premiers juges, l'appelante n'invoquant aucun élément de droit ou de fait nouveau imposant à la Cour de compléter cette motivation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 14MA00104 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.