CETATEXT000030445331 J6_L_2015_03_000001400105 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/53/CETATEXT000030445331.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 19/03/2015, 14MA00105, Inédit au recueil Lebon 2015-03-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA00105 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VANHULLEBUS SCM MAZAS - ETCHEVERRIGARAY Mme Anne MENASSEYRE Mme CHAMOT Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2014, présentée pour M. C... B..., demeurant ..., par Me A..., de la SCM A...- Etcheverrigaray ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302012 du 11 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 février 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour "salarié", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour "salarié" dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à venir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 231 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil ; ....................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2015 le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure, Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 19 février 2015, présentée pour M. B...par MeA... ;
- Considérant que M. B..., de nationalité tunisienne, qui a bénéficié, depuis son entrée en France en 2008 muni d'un visa de long séjour, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " renouvelée à deux reprises jusqu'au 3 octobre 2011, relève appel du jugement du 11 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de l'Hérault du 20 février 2013, refusant de lui délivrer un titre de séjour, portant la mention " salarié ", lui faisant obligation de quitter le territoire français et lui interdisant d'y retourner pendant une durée de deux ans ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que, devant les premiers juges, M. B...a fait valoir que le refus de séjour qui lui était opposé était entaché d'erreur de droit pour avoir refusé de faire droit à sa demande d'autorisation de travail au regard de critères non visés par le code du travail ; qu'il faisait également valoir qu'il remplissait les conditions pour voir sa demande d'autorisation de travail visée au regard des critères de l'article R. 5221-20 du code du travail ; qu'en se bornant à indiquer que l'intéressé n'avait pas été en mesure de produire le contrat de travail visé par les autorités administratives compétentes au sens de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et que, pour ce seul motif, le préfet pouvait à bon droit lui refuser le titre de séjour portant la mention " salarié " qu'il sollicitait, sans que M. B...puisse utilement se prévaloir de ce que le préfet aurait également fondé son refus sur des motifs non prévus par l'accord franco-tunisien, les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de ce que le refus de viser le contrat de travail en cause était illégal ; que ce moyen n'était pas inopérant, au moins dans la mesure où M. B...pouvait être regardé comme ayant fondé sa demande sur l'application des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien ; que le jugement, insuffisamment motivé, doit, par suite, être annulé ;
- Considérant qu'il y a lieu pour la Cour de se prononcer sur la demande de M. B... par la voie de l'évocation ; Sur les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire :
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté, alors même qu'il est silencieux sur l'ancienneté de M. B...dans son emploi et sur la relation amoureuse qu'il entretient avec une ressortissante turque en situation régulière, comporte les considérations de droit et de fait qui ont déterminé le préfet de l'Hérault à refuser à l'intéressé la délivrance du titre qu'il sollicitait et à lui faire obligation de quitter le territoire ; qu'il répond, par suite, aux prescriptions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail déterminent les éléments d'appréciation que le préfet prend en compte pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11 du même code ; que ni l'existence d'un contrat de travail à temps plein ni la justification d'une ancienneté avérée sur le territoire ne figurent au nombre de ces éléments ; qu'ainsi M. B...est fondé à soutenir que le préfet de l'Hérault a commis une erreur de droit en se fondant sur ces motifs, seuls avancés dans l'arrêté contesté, pour refuser la demande d'autorisation de travail contenue dans la demande de M.B..., qui pouvait être regardée à la fois comme tendant à l'application de l'article 3 de l'accord franco-tunisien que comme tendant à ce que le préfet exerce son pouvoir discrétionnaire de régularisation au vu de l'exercice d'une activité salarié par M.B... ;
- Considérant cependant que M. B...a sollicité la délivrance d'une carte de séjour en qualité de salarié postérieurement à l'expiration de sa carte de séjour en qualité d'étudiant ; qu'en défense, le préfet, qui peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision, fait valoir que M. B...n'était pas titulaire d'un visa de long séjour, lequel est exigé en application de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable aux ressortissants tunisiens en vertu de l'article 11 de l'accord franco-tunisien ; qu'il résulte de l'instruction que, en tant que la demande de M. B...était fondée sur l'application des stipulations de l'accord franco-tunisien, le préfet aurait pris la même décision de refus s'il s'était fondé seulement sur ce dernier motif, lequel n'est d'ailleurs pas critiqué par l'appelant ; que ce motif peut être substitué au motif tiré du défaut de contrat de travail visé, initialement retenu par le préfet, dès lors que cette substitution ne prive pas l'appelant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;
- Considérant, toutefois que M. B...qui invoque également le bénéfice de la circulaire du 28 novembre 2012 et l'exercice d'une activité salariée pouvait être regardé comme demandant également son admission exceptionnelle au séjour dès lors qu'il est loisible au préfet saisi d'une demande de titre de séjour d'exercer le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient, en l'absence de disposition expresse le lui interdisant, de régulariser la situation d'un étranger en lui délivrant le titre qu'il demande ou un autre titre, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, dont il justifierait ; que le défaut d'autorisation de travail ou de visa de long séjour ne saurait être valablement opposé à une telle demande, non fondée sur l'application d'un texte ; que M.B..., initialement admis au séjour en qualité d'étudiant, se borne à faire état du contrat à durée indéterminée qui le lie à l'entreprise " La Pêcherie " pour un emploi de vendeur qualifié en poissonnerie, d'une relation amoureuse avec une ressortissante turque et de son intégration en France, qu'il estime bonne ; que le préfet a pu, sans erreur manifeste, relever dans sa décision l'absence de motifs d'ordre exceptionnel de nature à entraîner la régularisation de sa situation ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, au sens de l'article 11 de cet accord ; qu'il en résulte que le moyen tiré par M. B...de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant ; que, par ailleurs, si l'appelant critique l'absence de précision dans la décision qu'il conteste, sur les éléments fondant la décision de rejet au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort tant de l'examen de cette décision que des pièces du dossier de première instance que l'autorité préfectorale s'est bien livrée à un examen particulier de sa situation ; que le moyen tiré du défaut d'examen réel et complet de sa demande doit être écarté ;
- Considérant, en quatrième lieu, que si M. B...soutient que les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien auraient été méconnues, il ressort de ce qui a été indiqué au point 6 que le préfet de l'Hérault pouvait, en se fondant sur le seul motif tiré du défaut de visa de long séjour, refuser de lui délivrer la carte de séjour en qualité de salarié qu'il sollicitait sur le fondement de ces dispositions ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que, saisi par M. B...d'une demande de titre de séjour, fondée sur sa seule qualité de salarié, le préfet, alors qu'il n'était pas tenu de le faire, a examiné si l'intéressé remplissait les conditions prévues par le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rendu applicable aux ressortissants tunisiens par l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; que si M. B... est bien intégré en France, pays dont il parle la langue et où il travaille sous contrat à durée indéterminée depuis son arrivée en 2008, il ressort des pièces du dossier que nonobstant la circonstance qu'il a une relation suivie avec une ressortissante turque disposant d'un titre de séjour temporaire valable jusqu'au 26 juin 2013, il est célibataire et sans enfant à charge ; qu'en outre, M. B...ne démontre pas qu'il serait dépourvu d'attaches familiales en Tunisie, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans ; que, dans ces conditions, l'appelant n'est pas fondé à soutenir, qu'en lui refusant le titre de séjour qu'il sollicitait, et en l'obligeant à quitter le territoire le préfet de l'Hérault a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs et nonobstant la circonstance que M B... dispose d'une promesse d'embauche pour un emploi à temps plein, le préfet de l'Hérault n'a pas entaché sa décision de refus d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; qu'il a pu, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, estimer que les considérations dont faisait état M. B...à l'appui de sa demande n'étaient pas au nombre des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour à titre dérogatoire ;
- Considérant enfin que M.B..., qui indique que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention de New York sur les droits de l'enfant a été " soulevé par erreur " doit être regardé comme ayant entendu ce faisant expressément renoncer à ce moyen ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
- Considérant que si, devant les premiers juges, M. B...a demandé l'annulation de l'arrêté du 20 février 2013, les moyens qu'il a invoqués étaient seulement dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire contenues dans cet arrêté ; qu'il n'a invoqué aucun moyen contre la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans, laquelle n'avait vocation à être annulée que par voie de conséquence de l'illégalité de l'une ou l'autre de ces deux décisions ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit ci-dessus que cette décision ne repose pas sur des bases illégales ; que M. B...n'est pas recevable à faire valoir, pour la première fois en appel, qu'il ne remplissait pas tous les critères pouvant légalement fonder une interdiction de retour ou que la durée de cette interdiction est excessive au regard de sa situation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'arrêté du 20 février 2013, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a interdit d'y retourner pour une durée de deux ans ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991:
- Considérant que M. B...étant la partie qui perd pour l'essentiel, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur ce fondement ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 11 juillet 2013 est annulé. Article 2 : La demande de M. B...et le surplus de ses conclusions de première instance sont rejetés. Article 3 : Les conclusions de Me A...présentées au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., au ministre de l'intérieur et à Me A.... Copie en sera transmise au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 14MA00105 2 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.