CETATEXT000030445342 J6_L_2015_03_000001400322 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/53/CETATEXT000030445342.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 12/03/2015, 14MA00322, Inédit au recueil Lebon 2015-03-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA00322 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE DALANÇON Mme Sylvie CAROTENUTO Mme FELMY Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2014 au greffe de la cour sous le n° 14MA00322, présentée pour M. B... A..., domicilié..., par Me C... ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305008 du 24 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2015 : - le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur, - et les observations de Me C... pour M.A... ;
- Considérant que M. A..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 24 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d' asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; " ;
- Considérant que M. A...déclare être entré en France en 1997, à l'âge de 25 ans, et y résider de manière ininterrompue depuis lors ; que M. A...a été placé sous contrôle judiciaire par une ordonnance du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Tarascon du 30 novembre 2004 et y a été maintenu par une ordonnance du 3 juin 2005, pour séjour irrégulier, ladite ordonnance prononçant également un non lieu partiel concernant les faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants qui lui étaient reprochés ; qu'il a été condamné à six mois d'emprisonnement et interdiction définitive du territoire pour séjour irrégulier d'un étranger en France, par un jugement par défaut du tribunal correctionnel de Tarascon le 12 juillet 2005 ; que le 4 mai 2010, le tribunal de grande instance de Tarascon a déclaré non avenu le jugement précité du 12 juillet 2005 et a prononcé une interdiction du territoire national pour une durée de deux ans ; que les périodes durant lesquelles un étranger se maintient en France en méconnaissance de peines d'interdiction du territoire prononcées contre lui par le juge pénal ne sauraient, pour la durée de celles-ci, être prises en compte au titre de la durée du séjour en France ; qu'il ressort des nombreuses pièces produites et notamment des pièces d'ordre médical, des relevés de la caisse primaire d'assurance maladie, des récépissés d'opérations financières, des relevés bancaires, des contrats de travail, des bulletins de paie et des relevés de la présentation de M.A..., une fois par semaine au commissariat de Tarascon durant son contrôle judiciaire du 6 décembre 2004 au 12 octobre 2009, que ce dernier réside habituellement en France depuis l'année 1998 ; qu'en outre, son frère, qui l'héberge, réside régulièrement en France ; que sa soeur bénéficie également d'une carte de résident de dix ans ; que M. A...produit une promesse d'embauche pour un emploi d'ouvrier agricole datée du mois de décembre 2012 ; que dans ces conditions, compte tenu de la très longue durée du séjour en France de l'intéressé, de son intégration dans la société française, de la présence régulière en France de membres de sa famille proche, et alors même qu'il n'est pas dépourvu de toutes attaches familiales au Maroc où vit son père, M. A...doit être regardé comme ayant transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux ; que par suite, l'arrêté attaqué a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions précitées de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que l'arrêté et le jugement attaqués doivent être annulés ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, eu égard au motif d'annulation retenu, implique nécessairement que soit délivré à M. A...un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de procéder à cette délivrance dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me C..., conseil de M.A..., d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 24 octobre 2013 et la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 juillet 2013 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A...un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me C...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille. '' '' '' '' 2 N° 14MA00322 hw 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.