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14MA00367

CETATEXT000030445346 J6_L_2015_03_000001400367 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/53/CETATEXT000030445346.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 19/03/2015, 14MA00367, Inédit au recueil Lebon 2015-03-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA00367 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VANHULLEBUS HUBERT Mme Anne MENASSEYRE Mme CHAMOT Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2014, présentée pour M. C... B..., demeurant à..., par Me A... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303367 du 4 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour " étudiant " et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour " étudiant " dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; à défaut d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................... Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; .......................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Paris le 2 décembre 1992 ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2015 le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure,

  1. Considérant que M. B..., de nationalité gabonaise, a bénéficié de 2008 à 2012 de la délivrance de titres de séjour en qualité d'étudiant ; que par arrêté du 5 décembre 2012, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui renouveler ce titre et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que M. B...relève appel du jugement du 4 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : " La motivation exigée par la présente loi doit (...) comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; qu'il ressort de la lecture de l'arrêté contesté qu'il vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et plus spécialement les articles qui fondent une mesure d'éloignement, relève que M. B...n'a pas obtenu de diplôme après s'être inscrit en 2008/2009 en BTS " assistant manager " puis, à trois reprises, en 2009/2010, 2010/2011 et 2011/2012 en Licence 1 en droit ; que l'arrêté indique ensuite que M. B... ne justifie pas d'une progression raisonnable et donc du sérieux des études poursuivies ; qu'il ressort de cet exposé que le préfet a nécessairement entendu, pour refuser à M. B... le renouvellement de la carte de séjour dont il était titulaire, lui opposer le défaut de justification de la réalité et du sérieux des études qu'il déclarait accomplir ; que l'intéressé a, ce faisant, suffisamment été mis à même de connaître et de critiquer les considérations tant factuelles que juridiques qui fondaient le rejet de sa demande, et ce, alors même que celles des dispositions du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile régissant la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étudiant n'étaient pas visées de façon expresse dans cet arrêté ; qu'il en résulte que M. B...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté n'était pas suffisamment motivé en droit ou en fait ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) " ; que, contrairement à ce que soutient l'appelant, le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir ;
  4. Considérant que M. B...reprend en appel les moyens tirés de ce que le refus préfectoral serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, de ce que l'obligation de quitter le territoire français ne serait pas suffisamment motivée tant au regard de la loi du 11 juillet 1979 qu'au regard des dispositions de la directive Retour du 16 décembre 2008, de ce que la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire qui lui est imparti ne serait pas suffisamment motivée, de ce que l'obligation de quitter le territoire reposerait sur un refus de titre illégal, de ce qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et de ce qu'elle méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'apporte aucun élément nouveau, en fait ou en droit, par rapport à l'argumentation soumise aux premiers juges, et ce alors même que ces derniers ont relevé que les graves événements familiaux qu'il invoquait pour expliquer ses échecs universitaires n'étaient pas établis par des documents suffisamment probants ; qu'il y a lieu d'écarter l'ensemble de ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la région Provence, Alpes, Côte d'Azur préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 14MA00367 2 kp 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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