CETATEXT000030445348 J6_L_2015_03_000001400368 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/53/CETATEXT000030445348.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 10/03/2015, 14MA00368, Inédit au recueil Lebon 2015-03-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA00368 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. CHERRIER COHEN M. Georges GUIDAL M. RINGEVAL Vu la requête, enregistrée par télécopie le 19 janvier 2014 et régularisée par courrier le 5 février 2014, présentée pour M. E... A...C..., demeurant..., par Me B... ; M. A... C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303901 du 17 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 août 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de la Tunisie ; 2°) d'annuler l'arrêté litigieux ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans le délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2015, le rapport de M. Guidal, rapporteur ;
- Considérant que M. A... C..., ressortissant tunisien, serait entré en France au mois de novembre 2001 selon ses déclarations ; qu'après avoir conclu en décembre 2006 un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française, il a obtenu la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ; que son titre de séjour n'a pas été renouvelé après la rupture de ce pacte qui lui a été signifiée par sa partenaire le 16 juillet 2010 ; qu'il a présenté le 3 mai 2013 une demande d'admission exceptionnelle au séjour en se prévalant d'un contrat de travail à durée déterminée établi par la SARL ABPMM ; que par un arrêté du 20 août 2013, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à cette demande, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel l'intéressé serait renvoyé à défaut de se conformer à ladite obligation ; que M. A... C...relève appel du jugement du 17 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que M. A... C...soutient que le jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux aurait été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire, dès lors que, pour écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté, ce jugement se réfère à un arrêté de délégation de signature du 8 juillet 2013, sans que cet arrêté n'ait été versé aux débats par le préfet ; que, toutefois, dès lors que, comme le relève expressément le jugement, l'arrêté du 8 juillet 2013 avait été régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, et eu égard au caractère réglementaire de cet acte, le tribunal n'a pas méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure en se fondant sur l'existence de cet arrêté sans en ordonner préalablement la production au dossier ; Sur la légalité de l'arrêté du 20 août 2013 du préfet des Alpes-Maritimes :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...). " et qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " (...) / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans.(...). " ;
- Considérant que si M. A... C...allègue être entré en France en 2001, il n'en justifie pas ; que s'il soutient y résider depuis ladite année, les pièces du dossier permettent seulement d'établir sa présence habituelle sur le territoire français à compter de la fin de l'année 2005, les justificatifs produits au titre de la période antérieure, telles notamment les quelques factures et affichettes de supermarché ou un bon de passage au pôle de santé du golfe de Saint-Tropez, ainsi que des attestations peu circonstanciées étant soit de valeur insuffisamment probante soit en nombre insuffisant pour démontrer une présence habituelle sur le territoire national au cours de cette période ; que dès lors que M. A... C...ne justifiait pas, à la date de l'arrêté contesté, d'une présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans, le préfet des Alpes-Maritimes n'était pas tenu de soumettre sa demande de titre de séjour pour avis à la commission du titre de séjour ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an minimum, (...) reçoivent après contrôle médical et sur présentation du contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable portant la mention " salarié " (...). " ; que selon l'article 11 de cet accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; qu'aux termes de l'article R. 313-1 du même code : " L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : (...) 3° sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; qu'aucune stipulation de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé ne régissant spécifiquement la délivrance des visas, les ressortissants tunisiens relèvent en la matière du droit commun en application de l'article 11 de l'accord précité ; qu'ainsi, les dispositions précitées de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile leur sont applicables ;
- Considérant que le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer au requérant un titre de séjour portant la mention " salarié " au motif qu'il ne satisfaisait pas aux conditions prévues par l'article 3 de l'accord franco-tunisien faute de justifier d'un visa d'une durée supérieure à trois mois et de disposer d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes ; que si M. A... C... fait valoir qu'il avait joint à sa demande de titre de séjour une demande d'autorisation de travail signée du gérant de la SARL ABPMM, ainsi qu'une première promesse d'embauche datée du 23 octobre 2012 établie par la même entreprise, il ressort des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas contesté qu'il ne justifie pas du visa de long séjour exigé par les dispositions précitées des articles L. 311-7 et R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, ce motif justifiait légalement la décision en litige ; qu'en admettant même que le préfet aurait refusé illégalement de transmettre la demande d'autorisation de travail aux services du ministre chargé du travail, afin qu'elle soit instruite, il résulte de l'instruction qu'il aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur le seul motif tiré de l'absence de visa de long séjour qui, ainsi qu'il a été dit, justifie légalement le refus de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7(...). " ;
- Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord ; que toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, des modalités d'admission exceptionnelle au séjour semblables à celles qui sont prévues par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'observer que ces stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit ; qu'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;
- Considérant que si M. A... C...justifie résider de façon habituelle en France depuis le mois de décembre 2005 et y avoir exercé une activité professionnelle de " maçon de jardin " ou de maçon pendant une période de six mois en 2007 et d'un mois en 2008 auprès des sociétés Rayons verts, Littoral intérim et Sanyf et s'il se prévaut, par ailleurs, d'une promesse d'embauche, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé en refusant de régulariser sa situation et en décidant son éloignement du territoire français ; que si le requérant se prévaut d'une nouvelle promesse d'embauche datée du 16 septembre 2013 de la SARL ABPMM et s'il soutient l'avoir adressée ainsi qu'une nouvelle demande d'autorisation de travail aux services relevant du ministre chargé du travail, ces circonstances, postérieures à la date de l'arrêté contesté, sont sans incidence sur sa légalité ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l' ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que, si M. A... C...soutient qu'il vit en France depuis novembre 2001 et se prévaut de la présence sur le territoire français de ses deux frères aînés, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 4, que sa présence habituelle sur le territoire national n'est établie au mieux qu'à compter de la fin de l'année 2005 ; que, par ailleurs, l'intéressé, âgé de quarante-six ans à la date de l'arrêté attaqué, célibataire et sans charge de famille, ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vit au moins sa mère ; que, dès lors, l'arrêté en litige n'a pas porté au respect dû à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant que celles-ci visent les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre de la vie privée et familiale ;
- Considérant, en cinquième lieu, que si M. A... C...allègue que son retour en Tunisie présenterait des risques pour sa sécurité et son intégrité physique et morale, il ne produit aucun élément relatif à sa situation personnelle, permettant de regarder comme établies des circonstances de nature à faire légalement obstacle à son éloignement à destination de son pays d'origine ; que M. A... C...n'est, par suite, pas fondé à soutenir que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues ; que, dès lors, il n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en tant qu'il fixe la Tunisie comme le pays à destination duquel il sera renvoyé ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 août 2013 du préfet des Alpes-Maritimes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d'injonction et de condamnation de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...C...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 14MA00368 2 fn 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.