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14MA00414

CETATEXT000030445350 J6_L_2015_03_000001400414 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/53/CETATEXT000030445350.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 10/03/2015, 14MA00414, Inédit au recueil Lebon 2015-03-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA00414 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. CHERRIER DIOP M. Georges GUIDAL M. RINGEVAL Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2014, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par MeA... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304161 du 3 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 septembre 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu le jugement attaqué ; Vu la décision en date du 21 février 2014 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille admettant M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2015, le rapport de M. Guidal ;

  1. Considérant que M.C..., de nationalité comorienne, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de ses liens familiaux en France ; que par un arrêté en date du 2 septembre 2013, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande et assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; que M. C... relève appel du jugement du 3 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-14 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11, ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
  3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité : " La conclusion d'un pacte civil de solidarité constitue l'un des éléments d'appréciation des liens personnels en France, au sens du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relatives aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, pour l'obtention d'un titre de séjour " ; que les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 sont aujourd'hui reprises au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " -
  5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  6. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  7. Considérant que M. C...est entré en France à une date indéterminée, sans que les pièces du dossier ne permettent d'établir la durée de sa présence habituelle sur le territoire français ; que s'il ressort de ces mêmes pièces que l'intéressé a conclu le 18 octobre 2012 un pacte civil de solidarité avec une compatriote titulaire d'une carte de résident en cours de validité, aucun élément probant ne vient attester de la réalité d'une vie commune avec sa compagne avant la fin de l'année 2011 ; que si celle-ci a donné naissance à un premier enfant, le 24 janvier 2012, reconnu par anticipation le 17 novembre 2011 par M.C..., puis à un second enfant le 28 juin 2013, l'intéressé, sans emploi et sans ressources en France, ne justifie pas subvenir effectivement à leur entretien ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour en France du requérant et en l'absence de toute circonstance qui ferait obstacle à ce qu'il puisse reconstituer sa cellule familiale aux Comores, pays dont lui-même et sa compagne ont la nationalité, le préfet des Alpes-Maritimes, en refusant à M. C...la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage apprécié de manière manifestement erronée les conséquences que ce refus pouvait avoir sur la situation personnelle de M. C...au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles de son conseil tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 14MA00414 2 mtr 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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