CETATEXT000030445352 J6_L_2015_03_000001400554 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/53/CETATEXT000030445352.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 10/03/2015, 14MA00554, Inédit au recueil Lebon 2015-03-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA00554 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES FREUNDLICH - LE THANH Mme Christine MASSE-DEGOIS Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 3 février 2014, présentée pour M. A...B...demeurant..., par Me C...; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303681 en date du 3 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 août 2013 du préfet des Alpes-Maritimes l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé l'Arménie comme pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les dépens, une somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance ; .............................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2015 : - le rapport de Mme Massé-Degois, première conseillère ;
- Considérant que M. B...relève appel du jugement n° 1303681 en date du 3 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 août 2013 du préfet des Alpes-Maritimes l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé l'Arménie comme pays de destination ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., de nationalité arménienne, ne justifie ni même n'allègue être entré régulièrement sur le territoire français, et avoir été titulaire d'un titre de séjour en cours de validité à la date de l'arrêté litigieux lui faisant obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, M. B...se trouvait dans un cas de figure où le préfet des Alpes-Maritimes pouvait légalement l'obliger à quitter le territoire français par l'arrêté attaqué dans un délai de trente jours en fixant l'Arménie, pays dont il a la nationalité, comme pays de destination ;
- Considérant que si M. B...établit être atteint d'une hépatite C chronique et d'une arthrite costo-vertébrale qui a nécessité la mise en place d'un traitement au cours de l'année 2012, les pièces du dossier ne permettent cependant d'établir ni que son état de santé nécessite un traitement médical, ni qu'un tel traitement ne serait pas disponible dans son pays d'origine, ni que son état de santé l'empêcherait de voyager ; qu'eu égard à ces circonstances, il n'est pas établi que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences que comporterait l'obligation de quitter le territoire français pour la situation personnelle de M.B... ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que la présente affaire n'a donné lieu à aucun dépens ; que, par suite, les conclusions présentées par M. B...sur le fondement de ces dispositions ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au ministre de l'intérieur et à MeC.... '' '' '' '' N° 14MA005542 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.