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14MA00602

CETATEXT000030445354 J6_L_2015_03_000001400602 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/53/CETATEXT000030445354.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 12/03/2015, 14MA00602, Inédit au recueil Lebon 2015-03-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA00602 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE JAIDANE M. Renaud THIELE Mme FELMY Vu, sous le n° 14MA00602, la requête, enregistrée le 7 février 2014, présentée pour Mme E...A...B...épouseD..., demeurant..., par MeC... ; Mme A...B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303927 du 8 janvier 2014 du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans le mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat " la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, étant précisé que notre cabinet entend renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle " ; ........................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 16 avril 2014, admettant Mme D...au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2015 le rapport de M. Thiele, rapporteur ;

  1. Considérant que Mme A...B..., ressortissante tunisienne née le 19 juillet 1978, est entrée en France le 24 janvier 2006, sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités grecques ; que, par arrêté du 19 juillet 2013, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de Mme A...B...tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur le bien-fondé du jugement :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 susvisée : " Dans ses relations avec l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent est respecté. / Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci " ;
  3. Considérant qu'il ressort de l'examen tant de la copie de l'arrêté produite par Mme A...B..., que de celle produite par le préfet des Alpes-Maritimes, que la qualité du signataire de cet arrêté est illisible ; que l'arrêté méconnaît donc les dispositions précitées de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A...B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2013 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  5. Considérant que le présent arrêt implique seulement que le préfet réexamine la demande d'admission au séjour de Mme A...B... ; qu'il y a lieu de lui enjoindre d'y statuer à nouveau dans un délai qu'il y a lieu de fixer à un mois, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; qu'il y a également lieu, dans l'attente de sa décision, d'enjoindre au préfet de délivrer à Mme A...B...une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me C...sur le fondement de ces dispositions, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat dans l'aide juridictionnelle ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1303927 du 8 janvier 2014 du tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2 : L'arrêté du 19 juillet 2013 du préfet des Alpes-Maritimes rejetant la demande d'admission au séjour de Mme A...B...et lui faisant obligation de quitter le territoire français est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d'instruire à nouveau la demande de Mme A...B...dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, et dans l'attente de sa décision, de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 4 : L'Etat (préfecture des Alpes-Maritimes) versera à Me C...une somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  7. Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme A...B...est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...A...B...épouseD..., à Me C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nice. '' '' '' '' N° 14MA00602 2 hw 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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