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14MA00651

CETATEXT000030445356 J6_L_2015_03_000001400651 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/53/CETATEXT000030445356.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 12/03/2015, 14MA00651, Inédit au recueil Lebon 2015-03-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA00651 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE RUFFEL M. Pierre-Yves GONNEAU M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée le 11 février 2014, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 14MA00651, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par Me Ruffel, avocat ; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1303837 du 3 septembre 2013 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 26 juin 2013, par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de regroupement familial ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son époux, ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande, et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le versement de la somme de 1 200 euros à Me Ruffel, avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2015 : - le rapport de M. Gonneau, premier conseiller ; - et les observations de Me A..., substituant Me Ruffel, pour Mme C...; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 16 février 2015, présentée pour Mme C...;

  1. Considérant que MmeC..., de nationalité marocaine, a présenté une demande de regroupement familial en faveur de son époux le 19 décembre 2011, que le préfet de l'Hérault a rejetée par une décision en date du 26 juin 2013, aux motifs que le logement de l'intéressée ne répondait pas aux conditions posées par l'article R. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que Mme C...relève appel de l'ordonnance en date du 3 septembre 2013 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. " ;
  3. Considérant que MmeC..., contrairement à ce qu'a estimé le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier, a clairement soulevé dans sa demande le moyen tiré d'une atteinte par la décision attaquée à son droit à mener une vie privée et familiale et a fait état des faits susceptibles de venir à son soutien, en se prévalant de l'ancienneté de son mariage et de sa résidence en France et de sa qualité de salariée depuis dix-huit mois à la date de la décision attaquée et en produisant à l'appui de ce moyen des pièces telles que, notamment, ses bulletins de salaire,; que la demande de MmeC..., assortie de faits et de moyens précis, ne pouvait donc être rejetée sur le fondement des dispositions précitées ; que l'ordonnance attaquée étant entachée d'une irrégularité, la requérante est fondée à en demander l'annulation ;
  4. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Montpellier pour qu'il statue à nouveau sur la demande de Mme C...;
  5. Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 1303837 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier en date du 3 septembre 2013 est annulée. Article 2 : Mme C...est renvoyée devant le tribunal administratif de Montpellier pour qu'il soit statué sur sa demande. Article 3 : Le surplus des conclusions présenté par Mme C...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' 2 N° 14MA00651 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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