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14MA00752

CETATEXT000030445358 J6_L_2015_03_000001400752 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/53/CETATEXT000030445358.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 17/03/2015, 14MA00752, Inédit au recueil Lebon 2015-03-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA00752 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER MORI-CERRO M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 17 février 2014, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me C... ; Mme A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204374 du 17 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 30 avril 2012 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement pour inaptitude physique, et, d'autre part, à la condamnation de la société Provence Plats à lui payer la somme de 80 000 euros en réparation du préjudice moral subi à raison de ce licenciement ; 2°) de faire droit à ses demandes de première instance ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2015 : - le rapport de M. Chanon, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

  1. Considérant que Mme A...a été embauchée par la société Sogères, qui exerce une activité de restauration collective, le 3 novembre 1992 ; que son contrat de travail à durée indéterminée a été transféré à la société Provence Plats à compter du 1er septembre 2011 ; que Mme A...est affectée à des tâches administratives en qualité d'adjointe au chef d'unité et a été désignée comme représentante syndicale au comité d'entreprise et déléguée syndicale ; que, le 2 septembre 2011, Mme A...a été placée en arrêt de maladie, lequel a été prolongé jusqu'au 19 février 2012 ; que, lors de la visite médicale de reprise du 20 février 2012, le médecin du travail a déclaré l'intéressée inapte à tout poste dans l'entreprise ; que, par décision du 30 avril 2012, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de Mme A...pour inaptitude physique ; que, par jugement du 17 décembre 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la salariée tendant à l'annulation de cette décision et à la condamnation de la société Provence Plats à lui payer la somme de 80 000 euros en réparation du préjudice moral subi à raison de son licenciement ; que Mme A... relève appel de ce jugement ; Sur les conclusions indemnitaires :
  2. Considérant que, comme le tribunal l'a estimé à bon droit, la juridiction judiciaire est seule compétente pour statuer sur les conclusions à fin d'indemnisation présentées par un salarié à l'encontre de son ancien employeur ; que, par suite, les conclusions tendant à la condamnation de la société Provence Plats à payer à Mme A... la somme de 80 000 euros en réparation du préjudice moral qui résulterait d'un défaut de cause réelle et sérieuse de son licenciement doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur la légalité de la décision du 30 avril 2012 :
  3. Considérant qu'en vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude physique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge, si cette inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement envisagé, compte tenu des caractéristiques de l'emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi, et de la possibilité d'assurer son reclassement dans l'entreprise ;
  4. Considérant cependant que, si l'administration doit ainsi vérifier que l'inaptitude physique du salarié est réelle et justifie son licenciement, il ne lui appartient pas, dans l'exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d'un harcèlement moral dont l'effet, selon les dispositions combinées des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 du code du travail, serait la nullité de la rupture du contrat de travail ; que, ce faisant, la décision de l'inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié, s'il s'y estime fondé, fasse valoir devant les juridictions compétentes les droits résultant de l'origine de l'inaptitude lorsqu'il l'attribue à un manquement de l'employeur ;
  5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le moyen tiré de ce que l'inaptitude de Mme A... trouverait son origine dans des manquements de l'employeur à ses obligations en matière de santé et sécurité au travail ne peut être utilement invoqué à l'appui de la contestation de la décision de l'inspecteur du travail ;
  6. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'employeur a recensé les postes à pourvoir dans la société et que, ainsi qu'il l'a estimé après avoir consulté les services de la médecine du travail, aucun de ces postes n'était compatible avec les constatations du médecin du travail ; que, dès lors, le moyen tiré du non-respect par la société Provence Plats de son obligation de reclassement doit être écarté ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A... la somme que la société Provence Plats demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la société Provence Plats tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à la société Provence Plats. '' '' '' '' 2 N° 14MA00752 acr 66-07-01-04-035-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Motifs autres que la faute ou la situation économique. Inaptitude ; maladie.

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