CETATEXT000030445363 J6_L_2015_03_000001400840 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/53/CETATEXT000030445363.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 16/03/2015, 14MA00840, Inédit au recueil Lebon 2015-03-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA00840 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER RUFFEL M. Philippe PORTAIL M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 19 février 2014, présentée pour Mme C...A..., domiciliée..., par MeB... ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 17 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de l'Hérault du 2 avril 2013 prononçant à son encontre une mesure d'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de son dossier, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens, ainsi qu'une somme de 1 200 euros TTC à verser à Me B...en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de sa part à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapporteur public ayant été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 16 janvier 2015, le rapport de M. Portail, président-assesseur ;
- Considérant que par arrêté du 2 avril 2013, le préfet de l'Hérault a fait obligation à Mme A...de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays destination en cas d'éloignement d'office ; que par un jugement du 17 octobre 2013, dont Mme A... relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ; En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que la circonstance que les conditions de l'interpellation et de l'audition de Mme A...par les services de police auraient méconnu les règles régissant la vérification de son droit au séjour sur le territoire français édictées par les dispositions de l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée comporte l'indication des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui en constituent le fondement et mentionne que Mme A...a effectué de nombreux allers-retours entre la France et la Roumanie, qu'elle ne justifie pas exercer une activité professionnelle, ni rechercher un emploi avec une chance réelle d'être engagée et qu'elle ne justifie pas disposer de ressources suffisantes, ni d'une assurance maladie lui permettant de ne pas devenir une charge pour le système français d'assistance sociale ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des motifs de sa décision que le préfet de l'Hérault a procédé à un examen particulier des éléments propres à la situation de MmeA... ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) à quitter le territoire français lorsqu'elle constate (...) que son séjour est constitutif d'un abus de droit. Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies. Constitue également un abus de droit le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale. (...) " ;
- Considérant que Mme A...a déclaré lors des opérations de vérification des conditions de son séjour en France le 29 mars 2013, qu'elle réside en France depuis cinq ans sans exercer d'activité professionnelle, ni disposer de ressources autres que celles provenant de la revente de déchets et qu'elle quitte la France tous les trois ou quatre mois pour passer une semaine en Roumanie avant de revenir en France ; que c'est par une exacte appréciation des dispositions précitées que le préfet de l'Hérault a estimé que, dans ces conditions, son séjour est constitutif d'un abus de droit, l'intéressée cumulant des séjours en France de moins de trois mois alors qu'elle ne remplit pas les conditions requises, notamment de ressources, pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête de Mme A... tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 2 avril 2013, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions que la requérante présente à cette fin doivent dès lors être rejetées ; Sur les frais non compris dans les dépens :
- Considérant que l'Etat n'étant ni partie perdante, ni tenu aux dépens, les conclusions de la requête tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' 2 N° 14MA00840 335-03-01-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe. Procédure. 335-03-02 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne.