CETATEXT000030445366 J6_L_2015_03_000001400850 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/53/CETATEXT000030445366.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 13/03/2015, 14MA00850, Inédit au recueil Lebon 2015-03-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA00850 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET SEP DEPLAIX BOUYRIE Mme Jacqueline MARCHESSAUX M. REVERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n° 14MA00850, le 17 février 2014, présentée pour Mme A...E..., demeurant ... par Me B...; Mme E...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement no 1201078 du 17 décembre 2013 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 janvier 2012 par laquelle le président du conseil général de l'Hérault a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu correspondant à un trop-perçu d'allocations de revenu de solidarité active (RSA) ; 2°) d'annuler la décision susvisée ; 3°) de lui accorder la demande de remise de l'indu de revenu de solidarité active ; 4°) de mettre à la charge du département de l'Hérault la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2015 : - le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;
- Considérant que Mme E...relève appel du jugement du 17 décembre 2013 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 janvier 2012 par laquelle le président du conseil général de l'Hérault a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu correspondant à un trop-perçu d'allocations de revenu de solidarité active (RSA) ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'en estimant que Mlle E...a omis de déclarer les salaires qu'elle a perçus, durant la période litigieuse, dont les montants oscillaient entre 400 et 855 euros mensuels pendant quatre à six mois selon les années et qu'eu égard à l'importance et à la réitération des " omissions " constatées par l'agent de la caisse d'allocations familiales, ainsi qu'au montant des sommes indûment perçues, le président du conseil général a pu considérer que lesdites omissions avaient un caractère délibéré, le Tribunal a suffisamment motivé le jugement attaqué ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles : " L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : (...) 2° Les modalités d'évaluation des ressources, y compris les avantages en nature. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 262-6 du code précité : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. " ; qu'aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments " ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active.(...) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. (...) " ;
- Considérant qu'il appartient au tribunal administratif, saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d'indu, non seulement d'apprécier la légalité de cette décision, mais aussi de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire ; que pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration ;
- Considérant que comme le soutient la requérante, c'est à tort que le Tribunal a estimé que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'absence de motivation et de procédure contradictoire étaient inopérants et devaient être écartés dès lors que Mme E...l'ayant saisi d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 20 janvier 2012 par laquelle le président du conseil général de l'Hérault a rejeté sa demande de remise gracieuse, il lui revenait d'apprécier la légalité de cette décision ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme E...devant le tribunal administratif et devant la Cour ; Sur la légalité de la décision en date du 20 janvier 2012 du conseil général de l'Hérault :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été signée par M. D...C..., directeur du pôle développement durable qui a reçu délégation du président du conseil général de l'Hérault, par arrêté, en date du 1er décembre 2011 publié au recueil des actes administratifs n° 30 du mois de décembre 2011, à l'effet de signer tous les documents résultant de l'exécution des délibérations de l'assemblée délibérante et de sa commission permanente et tous autres documents relevant des attributions du pôle développement durable ; que si Mme E...soutient que la décision querellée ne relève pas des attributions du pôle développement durable, le président du conseil général a produit un organigramme dudit pôle d'où il ressort que le service " ouverture et fermeture des droits RMI-RSA " dépend du département insertion et économie solidaire de ce pôle ; qu'il s'en suit que ce moyen ne peut qu'être écarté comme manquant en fait ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (...) imposent des sujétions (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée mentionne que Mme E...a sollicité une demande de remise gracieuse concernant un trop-perçu de l'allocation RSA - INK001 - d'un montant de 2 777,25 euros pour la période de 01/08/2009 au 31/07/2011 ; qu'elle précise que compte tenu de l'importance des sommes indûment perçues, du caractère prolongé et manifestement volontaire de la non déclaration de sa situation ayant entraîné la perception à tort du RSA, son dossier a fait l'objet d'un rejet ; qu'ainsi cette motivation en fait est suffisante ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, la circonstance que la décision querellée n'indique pas les modalités de calcul de l'indu ne l'entache pas d'insuffisance de motivation dès lors qu'une telle condition n'est exigée par aucun texte législatif ou réglementaire ; qu'ainsi, ce moyen ne saurait être accueilli ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en oeuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière. Les modalités d'application du présent article sont fixées en tant que de besoin par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil général. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'Etat. " ;
- Considérant qu'il est constant que le 29 septembre 2011, Mme E...a, en application de l'article L. 262-47 précité du code de l'action sociale et des familles, formé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 26 août 2011 par laquelle la caisse d'allocations familiales lui a demandé de rembourser un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 777,25 euros ; que, dès lors qu'il existe un régime de recours administratif préalable obligatoire ainsi que des règles permettant au bénéficiaire du revenu de solidarité active d'exercer un recours suspensif devant la juridiction administrative, le législateur, en organisant les garanties pour exercer utilement ce recours, a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions pouvant faire l'objet de ces recours, et, par suite, exclure l'application des dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance desdites dispositions est inopérant et ne peut être qu'écarté ; Sur la demande de remise gracieuse de l'indu de revenu de solidarité active :
- Considérant que par la décision en date du 20 janvier 2012, le département de l'Hérault a rejeté la demande de remise gracieuse de Mme E...concernant un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 777,25 euros correspondant à la période du 1er août 2009 au 31 juillet 2011 ; qu'il résulte de l'instruction qu'à l'occasion d'un contrôle inopiné en date du 4 août 2011 au domicile de l'appelante, le contrôleur assermenté de la caisse d'allocations familiales a constaté que cette dernière a effectué plusieurs remplacements auprès de la société Clair'Etic en 2009 et 2010 pour lesquels elle a perçu un salaire, ainsi qu'également des indemnités chômage de mai 2008 au 11 mai 2009 ; que si Mme E...soutient qu'une omission dans la déclaration des ressources ne saurait par principe constituer une fausse déclaration et que ses omissions sont dénuées de caractère délibéré et doivent s'analyser comme de simples erreurs, il résulte du rapport du contrôleur de la caisse d'allocations familiales que lesdites omissions de déclaration de ressources d'un montant total, sur la période en cause, de 9 939 euros présentent un caractère répété ; que, par ailleurs, suivant une attestation sur l'honneur en date du 4 août 2011, la requérante a déclaré avoir effectué ces remplacements mais n'avoir rien déclaré à la caisse d'allocations familiales car elle pensait " pouvoir déclarer les deux " ; que le caractère délibéré des omissions est dès lors établi ; qu'elle ne peut ainsi soutenir ne pas avoir travaillé durant cette période ni que le calcul du trop-perçu de revenu de solidarité active serait erroné ; que la circonstance qu'elle n'ait jamais été animée d'une intention frauduleuse est sans incidence ; que, dans ces conditions, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles que MmeE..., dont la créance résulte d'une fausse déclaration et qui ne peut prétendre au bénéfice de la bonne foi ou d'une situation précaire, n'est pas fondée à demander la décharge de l'indu litigieux ; que les moyens tirés de l'erreur de qualification juridique des faits et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le département de l'Hérault, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à Mme E...quelque somme que ce soit au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...E...et au département de l'Hérault. '' '' '' '' 3 No 14MA00850 04-02-06 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Revenu minimum d'insertion (RMI).