CETATEXT000030445374 J6_L_2015_03_000001401384 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/53/CETATEXT000030445374.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 10/03/2015, 14MA01384, Inédit au recueil Lebon 2015-03-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA01384 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES AYADI Mme Christine MASSE-DEGOIS Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2014, présentée pour M. D...M'C... demeurant..., par Me A...; M. M'C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304579 en date du 6 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2013 du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les dépens, une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 concernant le séjour et le travail des ressortissants tunisiens en France modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2015 : - le rapport de Mme Massé-Degois, première conseillère, - et les observations de MeB..., substituant MeA..., pour M. M'C... ; 1. Considérant que M. M'C..., ressortissant de nationalité tunisienne, relève appel du jugement n° 1304579 du 6 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2013 du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans(...) " ; 3. Considérant qu'il ressort de l'arrêté du 26 septembre 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé le titre de séjour sollicité par M. M'C... que ce dernier "n'a présenté aucun élément pour justifier de la date précise de son entrée en France" ; que M. M'C... a soutenu dans ses écritures de première instance et persiste à soutenir dans ses écritures produites devant la Cour être entré sur le territoire français au cours de l'année 2004 sans autre précision ; que, par les pièces qu'il verse au dossier, notamment les avis d'impôt sur le revenu, les avis d'imposition et taxe d'habitation, les bulletins de salaires, les factures de gaz et d'électricité, les relevés bancaires et son bail d'habitation, M. M'C... justifie d'une résidence habituelle en France à compter du 1er juin 2007 date depuis laquelle il a travaillé de manière continue auprès des sociétés AB Intérim, les Volants Nice et la société de travaux publics Nardelli ; qu'en revanche, M. M'C... ne justifie pas résider en France de manière habituelle entre 2004 et mai 2007 par la seule production de deux attestations, l'une datée du 14 septembre 2013 qui certifie qu'un passeport lui a été délivré à Nice le 23 avril 2006 et l'autre rédigée le 16 juillet 2007 par un salarié d'EDF-GDF selon laquelle il a souscrit un contrat depuis le 10 octobre 2004 pour un logement situé à Menton sans qu'aucune pièce du dossier ne permette de corroborer ces affirmations ; qu'en tout état de cause, à supposer même qu'il soit admis que M. M'C... justifie résider de manière habituelle en France depuis le 10 octobre 2004, il est constant qu'à la date du 26 septembre 2013, il ne justifiait pas des dix années de résidence sur le territoire national imposant au préfet de saisir la commission du titre de séjour ; que, par suite, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, le préfet des Alpes-Maritimes en refusant le 26 septembre 2013 la délivrance d'un titre de séjour à M. M'C... sans saisir au préalable la commission du titre de séjour n'a pas méconnu les dispositions combinées des articles L. 313-14 et L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé : " (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.