← France

14MA02024

CETATEXT000030445392 J6_L_2015_03_000001402024 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/53/CETATEXT000030445392.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 12/03/2015, 14MA02024, Inédit au recueil Lebon 2015-03-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA02024 1ère chambre - formation à 3 exécution décision justice adm C M. d'HERVE RUFFEL Mme Muriel JOSSET M. SALVAGE Vu le mémoire, enregistré le 26 septembre 2013, par lequel M.C..., représenté par MeB..., a saisi la cour administrative d'appel de Marseille d'une demande tendant à l'exécution de l'arrêt n° 11MA02709 du 6 juin 2013 ; Vu l'ordonnance du 16 mai 2014 par laquelle la présidente de la cour administrative de Marseille a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative pour assurer l'exécution du dit arrêt ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de 15 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de condamner le préfet de l'Hérault à verser à Me B...une somme de 1 196 euros en application des dispositions combinées des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2015: - le rapport de Mme Josset, présidente-assesseure ; - les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ; - et les observations de MeA..., substituant MeB..., pour M.C... ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. (...) Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à sa définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte." ;
  2. Considérant que, par arrêt en date du 6 juin 2013, après avoir annulé l'arrêté du 4 février 2011 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C...et lui a fait obligation de quitter le territoire, la Cour, dans l'article 3 du dispositif, a enjoint à cette autorité de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de l'intéressé dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ;
  3. Considérant que l'injonction prononcée par l'arrêt du 6 juin 2013 impliquait nécessairement que le préfet procède à un nouvel examen de la situation du requérant en tenant compte des circonstances de droit et de fait existant à la date de la décision devant être prise à l'issue de ce nouvel examen, qui est nécessairement postérieure à celle de cet arrêt ; qu'il suit de là que le préfet ne peut utilement faire valoir que l'injonction ainsi prononcée doit être réputée avoir été exécutée, dès lors qu'il a rejeté une nouvelle demande de titre de séjour de M. C...par une décision définitive du 25 octobre 2012, laquelle ne peut, par définition, avoir été prise en tenant compte des éventuels changements dans les circonstances de droit et de fait, susceptibles d'avoir affecté la situation de l'intéressé, qui se seraient produits entre la date de cette dernière décision et celle, nécessairement postérieure à l'arrêt du 6 juin 2013, à laquelle il aurait dû statuer de nouveau sur la demande ainsi qu'il lui était fait injonction ; qu'ainsi le préfet de l'Hérault ne justifie pas avoir donné suite à la mesure d'injonction prévue à l'article 3 de l'arrêt du 6 juin 2013 ; que cette dernière implique aussi nécessairement que le préfet de l'Hérault délivre pour la période nécessaire à ce réexamen une autorisation provisoire de séjour ;
  4. Considérant qu 'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de procéder au réexamen de la demande de M. C...et de se prononcer dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de mettre M. C...en possession d'une autorisation provisoire de séjour; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant que le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; que, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me B...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros ; D É C I D E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Hérault pour l'exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille n° 11MA02709 du 6 juin 2013 de se prononcer sur le droit au séjour de M.C... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 (cent) euros par jour de retard, passé ce délai et, dans l'attente, de mettre l'intéressé en possession d'une autorisation provisoire de séjour. Article 2 : L'Etat versera à Me B...une somme de 1 196 (mille-cent-quatre-vingt-seize) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. M'hamed El Bourki, au préfet de l'Hérault, à Me B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 14MA02024 54-06-07-01 Procédure. Jugements. Exécution des jugements. Astreinte.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.