CETATEXT000030445402 J6_L_2015_03_000001402366 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/54/CETATEXT000030445402.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 10/03/2015, 14MA02366, Inédit au recueil Lebon 2015-03-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA02366 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES BEN SEDRINE M. Patrice ANGENIOL Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2014, présentée pour M. E... C..., élisant domicile..., par Me A... D...; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305328 du 23 avril 2014, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 novembre 2013 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à destination du pays dont il a la nationalité ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ; ........................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2015 : - le rapport de M. Angéniol, premier conseiller ;
- Considérant que M.C..., de nationalité turque, relève appel du jugement en date du 23 avril 2014, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du préfet des Alpes-Maritimes, en date du 22 novembre 2013, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ; Sur la légalité de la décision attaquée et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " I. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...réside habituellement en France depuis l'année 2001, auprès de MmeB..., sa compagne française, comme l'établissent les nombreuses attestations au caractère circonstancié et probant qu'il produit ; que le couple tire ses revenus de l'exploitation d'une maison d'hôte au village de Saint-Cezaire-sur-Siagne appartenant à MmeB... ; qu'ainsi M.C..., en dépit des attaches familiales qu'il a pu conserver dans son pays d'origine, établit qu'il a, depuis l'année 2001, fixé le centre de ses intérêts familiaux en France ; que, par suite, M. C...est fondé à soutenir qu'en refusant de lui accorder un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les dispositions précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision en date du 22 novembre 2013, par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à destination du pays dont il a la nationalité ; DECIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Nice en date du 23 avril 2014 ainsi que l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 22 novembre 2013 qui a refusé à M. C...un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, sont annulés. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 14MA023662 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.