CETATEXT000030445418 J6_L_2015_03_000001402648 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/54/CETATEXT000030445418.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 10/03/2015, 14MA02648, Inédit au recueil Lebon 2015-03-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA02648 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES CABINET NOIROT-FERNANDEZ & FERNANDEZ ; CABINET NOIROT-FERNANDEZ & FERNANDEZ ; CABINET NOIROT-FERNANDEZ & FERNANDEZ Mme Christine MASSE-DEGOIS Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2014, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400257 en date du 1er avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur sa demande d'admission au séjour ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2015 : - le rapport de Mme Massé-Degois, première conseillère ;
- Considérant que M.A..., par l'intermédiaire de son conseil, a saisi par une lettre du 8 octobre 2013 réceptionnée le 11 octobre suivant, le préfet des Bouches-du-Rhône d'une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour ; qu'en l'absence de suite favorable donnée à cette demande, l'intéressé a été regardé par sa requête enregistrée le 14 janvier 2014 au greffe du tribunal administratif de Marseille comme sollicitant l'annulation de la décision implicite de rejet née en cours d'instance avant que le juge statue sur sa demande de titre de séjour ; que M. A... relève appel du jugement du 1er avril 2014 par lequel les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur sa demande d'admission au séjour ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de titre de séjour soient déposées au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie de la résidence du requérant. / Le préfet peut également prescrire : / 1° Que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ; / 2° Que la demande de carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " soit déposée auprès des établissements d'enseignement ayant souscrit à cet effet une convention avec l'Etat. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet " ;
- Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, pour introduire valablement une demande de titre de séjour, il est nécessaire, sauf si l'une des exceptions définies à l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité est applicable, que l'intéressé se présente physiquement à la préfecture ; qu'à défaut de disposition expresse en sens contraire, une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant étranger en méconnaissance de la règle de présentation personnelle du demandeur en préfecture fait naître, en cas de silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois, délai fixé par l'article R. 311-12 du même code, une décision implicite de rejet susceptible d'un recours pour excès de pouvoir ; que si, en pareille circonstance, le préfet n'est pas en situation de compétence liée pour rejeter la demande de titre de séjour et peut, le cas échéant, procéder à la régularisation de la situation de l'intéressé, toutefois, lorsque le refus de titre de séjour est fondé à bon droit sur l'absence de comparution personnelle du demandeur, ce dernier ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que c'est par l'intermédiaire de son conseil et par courrier du 8 octobre 2013 réceptionné le 11 octobre suivant que M. A...a présenté au préfet des Bouches-du-Rhône sa demande d'admission au séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale ; qu'il est constant que la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur la demande de titre de séjour adressée par M. A...est fondée sur l'absence de présentation personnelle ; qu'ainsi, et si cette absence de présentation n'est pas de nature à rendre une telle demande irrecevable et a, par suite, pu faire naître la décision de rejet en cause, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté les moyens soulevés par M. A...tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la même convention à l'encontre de la décision implicite de rejet litigieuse comme n'étant pas tirés d'un vice propre de cette décision ; que, la circonstance, au demeurant non établie par les pièces du dossier, que M. A...et son épouse se seraient présentés à la préfecture le 26 mai 2014, est sans incidence sur la légalité de la décision implicite de rejet en litige ;
- Considérant, dès lors, que M.A..., qui se borne à soulever des moyens tirés de la méconnaissance des article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en faisant valoir la bonne intégration de sa famille au sein de la société française, lesquels sont inopérants eu égard aux circonstances ci-dessus rappelées, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 14MA026482 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.