← France

14MA02793

CETATEXT000030445424 J6_L_2015_03_000001402793 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/54/CETATEXT000030445424.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 10/03/2015, 14MA02793, Inédit au recueil Lebon 2015-03-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA02793 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES RUFFEL Mme Christine MASSE-DEGOIS Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2014, présentée pour Wahida B...épouse E...demeurant..., par Me C...; Mme B... épouse E...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1305785 en date du 21 février 2014 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault notifié le 16 septembre 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" sous astreinte de 100 euros à compter de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; ............................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2015 : - le rapport de Mme Massé-Degois, première conseillère, - et les observations de MeA..., substituant MeC..., pour Mme B... épouseE... ;

  1. Considérant que Mme B...épouse E...relève appel de l'ordonnance n° 1305785 en date du 21 février 2014 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault notifié le 16 septembre 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) " ;
  3. Considérant qu'à l'appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Montpellier qui tendait à l'annulation de l'arrêté refusant son admission au séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire, Mme B...épouse E...a argué de la méconnaissance des articles L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en invoquant sa présence en France avec ses parents, aujourd'hui décédés, notamment sa scolarité de septembre 1969 à 1978, la naissance de sa fille à Sète en 1989, la nationalité française de ses deux frères, la scolarité de sa fille en France, la présence de son fils sur le territoire national et les violences dont elle a été victime de la part de son mari ressortissant tunisien qu'elle a quitté pour s'installer chez l'un de ses frères français ; qu'elle a produit, à l'appui de sa demande, notamment les certificats de scolarité de l'école et du collège fréquentés, la copie intégrale de l'acte de naissance de sa fille, diverses photocopies de documents administratifs ainsi que les copies des cartes nationales d'identité de ses frères et une attestation d'une conseillère conjugale et familiale du centre d'information sur le droit des femmes et des familles ; que ces moyens, qui étaient assortis de faits susceptibles de venir à leur soutien et n'étaient pas dépourvus des précisions nécessaires à l'appréciation de leur bien-fondé, n'étaient ni inopérants ni irrecevables ; que les termes dans lesquels ils étaient exprimés, qui permettaient d'en saisir le sens et la portée, les rendaient suffisamment intelligibles pour que le juge exerçât son office en en appréciant le bien-fondé au regard des nombreuses pièces produites ; que, dès lors, la demande de Mme B...épouse E...n'entrait pas dans le champ d'application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et relevait de la seule compétence du tribunal administratif statuant en formation collégiale ; qu'il suit de là que l'ordonnance du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier du 21 février 2014 est entachée d'irrégularité et doit être annulée pour ce motif sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
  4. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Montpellier pour qu'il statue sur la demande de Mme B...épouse E...; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;
  6. Considérant que le présent arrêt n'implique pas que le préfet de l'Hérault délivre à Mme B...épouse E...un titre de séjour, ni qu'il se prononce à nouveau sur sa situation ; que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent, par conséquent, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :
  7. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par Mme B...épouse E...au titre des dispositions de cet article ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 1305785 du 21 février 2014 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Montpellier. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...épouse E...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B...épouseE..., au ministre de l'intérieur et à MeC.... '' '' '' '' N° 14MA027932 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.