CETATEXT000030445436 J6_L_2015_03_000001403292 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/54/CETATEXT000030445436.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 10/03/2015, 14MA03292, Inédit au recueil Lebon 2015-03-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA03292 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES BAUDARD M. Patrice ANGENIOL Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2014, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me B...; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1400302 du 26 mars 2014 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours ; 3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2015 : - le rapport de M. Angéniol, premier conseiller ;
- Considérant que M. C...de nationalité marocaine, relève appel de l'ordonnance rendue le 26 mars 2014, par le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault, en date du 7 octobre 2013, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (...) - refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
- Considérant qu'il ressort de l'examen de la décision litigieuse, qu'elle mentionne outre les considérations de droit, les éléments relatifs à la situation personnelle de M. C... et notamment la promesse d'embauche qu'il produit ; que si l'appelant invoque le fait que cette décision ne fait pas mention de son passé de travailleur saisonnier, cette seule circonstance ne permet pas de regarder la décision attaquée comme étant insuffisamment motivée en fait au regard des exigences posées par l'article 3 susmentionné de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que par suite ce moyen ne peut qu'être rejeté ;
- Considérant en second lieu, que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; qu'il fixe ainsi, notamment les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, ces stipulations font obstacle à l'application aux ressortissants marocains des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'elles prévoient la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ; que, par suite, l'appelant n'est pas fondé à invoquer une méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, l'appelant n'établit pas que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté ; que, par ailleurs, l'appelant ne pouvant prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de droit, c'est sans erreur de droit qu'il a pu être décidé de l'obliger à quitter le territoire français ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté ses conclusions à fin d'annulation ainsi que ses conclusions à fin d'injonction ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., au ministre de l'intérieur et à MeB.... '' '' '' '' N° 14MA032922 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.