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14MA03423

CETATEXT000030445440 J6_L_2015_03_000001403423 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/54/CETATEXT000030445440.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 26/03/2015, 14MA03423, Inédit au recueil Lebon 2015-03-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA03423 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER DELAMARRE M. Philippe PORTAIL M. ROUX Vu la décision n° 373089 du 30 juin 2014 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt n° 12MA04385 rendu le 1er octobre 2013 par la cour administrative d'appel de Marseille et lui a renvoyé le jugement de la requête présentée par MmeC... ; Vu ladite requête, enregistrée le 12 novembre 2012, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par la SCP d'avocats Rachel et Verrier ; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201784 du 25 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, d'une part, prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 17 janvier 2012 du maire de Rognac la révoquant en tant que cette décision avait un effet rétroactif sur la période courant du 16 juin 2007 au 9 février 2012 et a, d'autre part, rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation de ladite décision du 17 janvier 2012 en tant qu'elle la révoque à compter du 10 février 2012 ; 2°) d'annuler l'arrêté du maire de Rognac du 17 janvier 2012 prononçant à son encontre une révocation à titre disciplinaire ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Rognac une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le décret n° 2003-735 du 1er août 2003 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2015 : - le rapport de M. Portail, président-assesseur, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - et les observations de MeD..., pour la commune de Rognac ;

  1. Considérant que, par arrêté du 4 juin 2007, le maire de Rognac a prononcé à l'encontre de MmeC..., agent de police municipale, une sanction de révocation ; qu'après l'annulation de cette sanction pour insuffisance formelle de motivation par un arrêt de la présente Cour du 11 octobre 2011, le maire de Rognac a pris une nouvelle décision de révocation à l'encontre de Mme C...par arrêté du 17 janvier 2012 ; que par le jugement attaqué du 25 octobre 2012, le tribunal administratif de Marseille a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande de Mme C...tendant à l'annulation de cet arrêté du 17 janvier 2012, en tant qu'elle concernait la période du 16 juin 2007 au 9 février 2012, et a rejeté le surplus de ses conclusions ; que Mme C...doit être regardée comme relevant appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ; En ce qui concerne la légalité externe :
  2. Considérant que la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle expose notamment que Mme C...a conduit le 13 avril 2006 un véhicule à vive allure devant la crèche municipale et freiné brutalement entraînant un dérapage du véhicule sur 1,50 m. environ, qu'elle a invectivé de manière irrespectueuse l'adjointe au maire chargée de la petite enfance le 10 mai 2006 et qu'elle a tenu, depuis son logement, des propos agressifs et grossiers vis-à-vis du personnel de la crèche municipale ; que si la décision attaquée ne précise pas la date à laquelle auraient été tenus ces propos, le grief est exposé de manière suffisamment circonstanciée pour mettre Mme C...à même de déterminer les faits que l'autorité disciplinaire entend lui reprocher ; que le moyen selon lequel l'arrêté en litige serait insuffisamment motivé au regard des exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, doit être écarté ; En ce qui concerne la légalité interne :
  3. Considérant qu'en l'absence de disposition législative contraire, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, à laquelle il incombe d'établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public, peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen, notamment en relatant elle-même des agissements imputés à l'agent, qu'elle a constatés ou qui lui ont été rapportés ;
  4. Considérant, en premier lieu, que par une lettre du 22 mai 2006, très circonstanciée, le maire de Rognac a signalé au directeur des ressources humaines de la commune que le 13 avril 2006, alors que se déroulait le carnaval des enfants de la structure multi-accueil de la petite enfance, auquel il assistait, Mme C...est passée en voiture à vive allure et a freiné brusquement, entraînant le dérapage du véhicule sur 1,50 m. environ ; que MmeC..., qui se borne à faire état d'une attestation qu'elle ne produit pas, n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'exactitude des faits ainsi relatés ; que, dans ces conditions, ces faits doivent être regardés comme matériellement établis ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de la lettre adressée le 10 mai 2006 au maire de Rognac par MmeA..., adjointe au maire déléguée à la petite enfance, que, ce même jour, alors qu'elle garait son véhicule devant le logement de fonctions de MmeC..., celle-ci l'a prise à partie en termes irrespectueux et grossiers ; que si la requérante fait valoir que cette lettre relate des agissements de sa mère, qui partage son logement, Mme A...précise que ces deux personnes l'ont invectivée et injuriée ; que cette lettre circonstanciée n'est contredite par aucun élément du dossier ; que ces faits doivent également être regardés comme matériellement établis ;
  6. Considérant, en troisième lieu et enfin, qu'il ressort de plusieurs courriers produits par la commune de Rognac, notamment d'un rapport établi le 20 juillet 2006 par la directrice de la maison de la petite enfance "Le Petit Prince", que Mme C...a proféré à plusieurs reprises des injures contre les agents de la crèche, qui pouvaient en outre être entendues par les enfants ; que ces faits doivent, de même, être regardés comme matériellement établis ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 1er août 2003 susvisé, portant code de déontologie des agents de la police municipale : " Tout manquement aux devoirs définis par le présent code expose son auteur à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. " ; qu'aux termes de l'article 6 du même décret : " L'agent de police municipale est intègre, impartial et loyal envers les institutions républicaines. Il ne se départit de sa dignité en aucune circonstance. / Il est placé au service du public et se comporte de manière exemplaire envers celui-ci. / Il a le respect absolu des personnes, quelles que soient leur nationalité ou leur origine, leur condition sociale ou leurs convictions politiques, religieuses ou philosophiques. " ;
  8. Considérant que les faits reprochés à MmeC..., qui, en sa qualité de policier municipal, était astreinte à une obligation particulière d'éviter les comportements dangereux, de ne pas se départir de sa dignité et de respecter ses concitoyens, élus ou non, présentent un caractère fautif ; qu'au regard de la gravité ces fautes, de leur caractère répété et de l'atteinte portée à l'image du service de la police municipale, le maire de Rognac n'a pas pris une sanction disproportionnée en prononçant une mesure de révocation ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune de Rognac, la requête de Mme C...doit être rejetée ; Sur les frais non compris dans les dépens :
  10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la requérante demande sur leur fondement au titre de ses frais non compris dans les dépens, soit mise à la charge de la commune de Rognac qui n'est, dans la présente instance, ni tenue aux dépens, ni partie perdante ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que la commune de Rognac présente au même titre ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et à la commune de Rognac. '' '' '' '' 2 N° 14MA03423 36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions.

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