CETATEXT000030445442 J6_L_2015_03_000001403460 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/54/CETATEXT000030445442.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 12/03/2015, 14MA03460, Inédit au recueil Lebon 2015-03-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA03460 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE SCM MAZAS - ETCHEVERRIGARAY M. Pierre-Yves GONNEAU M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée par télécopie le 30 juillet 2014, régularisée le 29 août 2014, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 14MA03460, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Mazas, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1400021 du 25 mars 2014 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 24 octobre 2013, par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt, une autorisation provisoire de séjour pendant la période d'examen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 204,84 euros à Me Mazas, avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2015 le rapport de M. Gonneau, premier conseiller ;
- Considérant que M.A..., de nationalité russe, a présenté une demande de titre de séjour, fondée sur les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'asile, que le préfet de l'Hérault a rejetée par une décision en date du 24 octobre 2013 ; que le préfet de l'Hérault a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, estimant que la situation personnelle de l'intéressée ne nécessitait pas qu'un délai supérieur lui soit accordé et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que M. A...relève appel de l'ordonnance en date du 25 mars 2014 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. " ;
- Considérant que M.A..., contrairement à ce qu'a estimé le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier, a fait état des faits susceptibles de venir au soutien des moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant et des articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme, en se prévalant de son intégration et de celle de sa famille et notamment des résultats scolaires de ses enfants et en mentionnant des faits dont il dit avoir été victime en Russie, tout en produisant des pièces à l'appui de ces moyens ; que la demande de M.A..., assortie de faits et de moyens précis, ne pouvait donc être rejetée sur le fondement des dispositions précitées, l'ordonnance attaquée étant entachée dès lors d'une irrégularité et devant être annulée ;
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Montpellier pour qu'il statue à nouveau sur la demande de M. A...;
- Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 1400021 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier en date du 25 mars 2014 est annulée. Article 2 : M. A...est renvoyé devant le tribunal administratif de Montpellier pour qu'il soit statué sur sa demande. Article 3 : Le surplus des conclusions présenté par M. A...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' 2 N° 14MA03460 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.