CETATEXT000030445453 J6_L_2015_03_000001403950 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/54/CETATEXT000030445453.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 10/03/2015, 14MA03950, 14MA3951, Inédit au recueil Lebon 2015-03-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA03950, 14MA3951 4ème chambre-formation à 3 plein contentieux C M. CHERRIER M. Georges GUIDAL M. RINGEVAL Vu, I, sous le n° 14MA03950, le recours, enregistré le 11 septembre 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 1301031 du 11 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a déchargé M. et Mme A...B...de l'obligation de payer la somme de 164 311,86 euros procédant de mises en demeure, tenant lieu de commandement, qui leur ont été décernées les 23 août et 7 novembre 2012, correspondant à des cotisations d'impôt sur le revenu au titre des années 2002 et 2006, aux prélèvements sociaux de l'année 2002 et à une cotisation de taxe d'habitation due au titre de l'année 2005 ; 2°) de rejeter la demande de M. et Mme B...tendant à la décharge de l'obligation de payer ces impositions ; .......................................................................................................... Vu, II, sous le n° 14MA03951, le recours, enregistré le 11 septembre 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics ; Le ministre demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution de l'article 1er du jugement n° 1301031 du 11 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a déchargé M. et Mme A...B...de l'obligation de payer la somme de 164 311,86 euros procédant de mises en demeure, tenant lieu de commandement, qui leur ont été décernées les 23 août et 7 novembre 2012, correspondant à des cotisations d'impôt sur le revenu au titre des années 2002 et 2006, aux contributions sociales de l'année 2002 et à une cotisation de taxe d'habitation due au titre de l'année 2005 ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2015, - le rapport de M. Guidal, rapporteur ; - et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public ;
- Considérant que le comptable public de la trésorerie principale d'Agde a émis, d'abord le 23 août 2012, puis le 7 novembre 2012, des mises en demeure, tenant lieu de commandement, pour avoir paiement notamment de la somme de 164 311,96 euros correspondant à des cotisations d'impôt sur le revenu au titre des années 2002 et 2006, des prélèvements sociaux au titre de l'année 2002, à une cotisation de taxe d'habitation de l'année 2005 restant dus par M. et MmeB..., ainsi qu'aux majorations et frais de recouvrement afférents à ces impositions ; que ceux-ci ont formé opposition contre ces actes le 30 octobre 2012 en invoquant la prescription de l'action en recouvrement ; que par un jugement du 11 juillet 2014, le tribunal administratif de Montpellier a fait droit à leur demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de ces actes, à hauteur de la somme susmentionnée, puis a rejeté le surplus de leur demande tendant à la contestation du paiement d'autres impositions ; que, par un premier recours enregistré sous le n° 14MA03950, le ministre des finances et des comptes publics relève appel de ce jugement en tant qu'il a fait droit à la demande de M. et Mme B...; que, par un second recours, enregistré sous le n° 14MA03951 il en demande le sursis à exécution ;
- Considérant que les deux recours susmentionnés du ministre portent sur l'appel et sur le sursis à exécution d'un même jugement ; qu'ils ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'ils fassent l'objet d'un seul arrêt ; Sur l'étendue du litige :
- Considérant que par les ordonnances susvisées n° 14MA04650 et 14MA04651 du 2 décembre 2014, le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat les recours du ministre des finances et des comptes publics contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 11 juillet 2014 en tant qu'il a fait droit à la demande de M. et Mme B...tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 992,04 euros correspondant au montant de la taxe d'habitation qui restait due par les intéressés au titre de l'année 2005 ; que le présent litige n'est donc plus circonscrit qu'à l'obligation de payer la somme correspondant au solde restant dû des cotisations d'impôt sur le revenu des années 2002 et 2006 et des prélèvements sociaux de l'année 2002, ainsi qu'aux majorations et frais de recouvrement afférents à ces impositions ; Sur les conclusions du recours n° 14MA04650 :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : " Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription " ;
- Considérant que pour faire droit à la demande de M. et Mme B...qui se prévalaient du fait qu'aucun acte interruptif de la prescription n'était intervenu entre, d'une part, la mise en recouvrement des impositions litigieuses soit le 30 septembre 2004 en ce qui concerne la cotisation d'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux 2002 et le 31 décembre 2007 en ce qui concerne la cotisation d'impôt sur le revenu 2006 et, d'autre part, l'émission des actes de poursuites litigieux des 23 août et 7 novembre 2012, le tribunal administratif de Montpellier a jugé que l'administration n'avait versé au dossier aucune pièce de nature à justifier de l'émission et de la notification des avis à tiers détenteur, des commandements de payer et des mises en demeure délivrés aux intéressés, nonobstant les mesures d'instruction ordonnées en ce sens par le tribunal et que, par suite, l'administration n'établissait pas que l'action du comptable n'était pas prescrite à la date de l'émission des commandements de payer des 23 août et 7 novembre 2012 ; que, toutefois, à l'appui de son recours devant la Cour, le ministre produit pour la première fois plusieurs pièces de nature à établir selon lui l'interruption du délai de prescription de quatre ans mentionné au premier alinéa de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales ; En ce qui concerne le procès-verbal sur saisie antérieure du 25 novembre 2005 :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour assurer le recouvrement de la cotisation d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux 2002 mis en recouvrement le 30 septembre 2004 l'administration a fait procéder le 25 novembre 2005 par un huissier du Trésor public à une opposition sur saisie antérieure ; que cet acte a été constaté par un procès-verbal portant la signature du contribuable, qui a eu pour effet d'interrompre régulièrement la prescription ; En ce qui concerne les commandements de payer du 4 décembre 2008 :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 259 du livre des procédures fiscales, alors applicable : " (...) les commandements peuvent être notifiés par la poste ; ces actes de poursuite échappent alors aux conditions générales de validité des actes des huissiers de justice, telles qu'elles sont tracées par le code de procédure civile " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des pièces produites pour la première fois en appel par le ministre, que le comptable du Trésor d'Agde a émis le 4 décembre 2008 à l'encontre de M. et Mme B...deux commandements de payer pour avoir paiement des sommes respectivement de 115 758 euros restant due au titre de l'impôt sur le revenu 2002, 30 050 euros due au titre des contributions sociales de la même année et 3 850 euros restant due au titre de l'impôt sur le revenu 2006, majorations comprises ; que l'administration produit l'accusé de réception du courrier de notification qui lui est revenu avec la date de distribution le 10 décembre 2008 et la signature du destinataire, duquel il ressort que les actes de poursuite ont bien été envoyés et réceptionnés à l'adresse personnelle de M. et Mme B... par les intéressés ; que si l'absence de mention sur les actes de poursuite de l'existence et du caractère obligatoire, à peine d'irrecevabilité d'un éventuel recours juridictionnel, de la demande préalable, ainsi que des délais dans lesquels le contribuable doit présenter cette demande fait obstacle à ce que ces délais soient opposables au contribuable, elle est en revanche sans incidence sur la régularité de la notification et sur l'interruption de la prescription prévue par l'article L. 274 du livre des procédures fiscales ; qu'il suit de là que le ministre est fondé à soutenir que les commandements de payer du 4 décembre 2008 ont été régulièrement notifiés et ont valablement interrompu le cours de la prescription ; qu'à la date du 10 décembre 2008, moins de quatre années s'étaient écoulées, d'une part, à partir de la date du procès-verbal d'opposition sur saisie antérieure du 25 novembre 2005 qui visait notamment les impositions de l'année 2002, et d'autre part, à partir de la mise en recouvrement, le 31 décembre 2007, de la cotisation d'impôt sur le revenu 2006 ; qu'ainsi, la prescription n'était pas acquise à la date de notification des mises en demeure, tenant lieu de commandement de payer des 23 août 2012 et 7 novembre 2012, ce dernier acte ayant été réceptionné par les contribuables le 30 novembre 2012 ainsi qu'en atteste l'accusé de réception postal produit par le ministre ;
- Considérant qu'il s'ensuit, en l'absence d'autres moyens soulevés par M. et Mme B... susceptibles d'être examinés dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a déclaré que l'action en recouvrement de la somme correspondant au solde restant dû des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme B...ont été assujettis au titre des années 2002 et 2006 et des prélèvements sociaux de l'année 2002 était prescrite lorsque leur ont été notifiées les mises en demeure, tenant lieu de commandement de payer, en date des 23 août et 7 novembre 2012 ; que, par suite, l'article 1er de ce jugement doit être annulé ; Sur les conclusions du recours n° 14MA04651 :
- Considérant que, par le présent arrêt, la Cour statue sur le recours formé par le ministre des finances et des comptes publics contre le jugement du 11 juillet 2014 du tribunal administratif de Montpellier ; que, par suite, les conclusions à fin de sursis à exécution de l'article 1er de ce jugement sont devenues sans objet ; D É C I D E : Article 1er : L'article 1er du jugement n° 1301031 du 11 juillet 2014 du tribunal administratif de Montpellier est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. et Mme B...devant le tribunal administratif tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme correspondant au solde restant dû des cotisations d'impôt sur le revenu des années 2002 et 2006, des prélèvements sociaux de l'année 2002, ainsi que des majorations et frais de recouvrement afférents à ces impositions est rejetée. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du recours n° 14MA03951 du ministre des finances et des comptes publics. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des finances et des comptes publics et à M. et Mme A...B.... '' '' '' '' N° 14MA03950, 14MA03951 2 fn 19-01-05-01-005 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Action en recouvrement. Prescription.