CETATEXT000030445455 J6_L_2015_03_000001404050 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/54/CETATEXT000030445455.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 26/03/2015, 14MA04050, Inédit au recueil Lebon 2015-03-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA04050 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POURNY RUFFEL Mme Ghislaine MARKARIAN M. MAURY Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2014, présentée pour M. D...A..., demeurant..., par Me C...; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401025 du 28 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 19 novembre 2013 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pendant douze mois ; 2°) d'annuler l'arrêté litigieux ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de Me C...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2015 : - le rapport de Mme Markarian, premier conseiller ; - et les observations de Me B...substituant Me C...pour M.A... ;
- Considérant que M. D...A..., de nationalité vietnamienne, né le 5 juin 1989, est entré en France le 11 septembre 2007, muni d'un visa long séjour étudiant afin de poursuivre des études d'architecte pour lesquelles il n'a obtenu aucun diplôme au terme de trois années d'études ; que travaillant illégalement, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 2 août 2012 qu'il n'a pas exécutée ; qu'il a sollicité, le 18 mars 2013, son admission au séjour en qualité de salarié ; que par un arrêté en date du 2 avril 2013, le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; que par un arrêté postérieur pris le 19 novembre 2013 sur la même demande, le préfet a abrogé l'interdiction de retour prise pour deux ans et a de nouveau rejeté la demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; que, dans la présente instance, M. A...relève appel du jugement du 28 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 19 novembre 2013 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pour une durée de douze mois ; Sur la décision de refus de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 27 de la loi du 16 juin 2011 : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...). / Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application du présent article " ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ;
- Considérant par ailleurs qu'un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ne saurait être regardé, par principe, comme attestant de " motifs exceptionnels " exigés par la loi ; qu'il appartient en effet à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner notamment si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger, ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule de même que tout élément de sa situation personnelle dont il ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;
- Considérant qu'avant de prendre la décision litigieuse du 19 novembre 2013, le préfet de l'Hérault a instruit la demande de M. A...au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si M. A...a produit à l'appui de sa demande non seulement une promesse d'embauche en date du 10 décembre 2012 de la société Sushi Box mais également une demande d'autorisation d'embauche de salarié étranger présentée sur l'imprimé Cerfa réglementaire ainsi que l'engagement de versement par l'employeur de la taxe pour l'emploi d'un salarié étranger en France, le préfet de l'Hérault a pu toutefois relever à bon droit que le requérant était entré en France en 2007 pour y poursuivre des études d'architecture, qui ne pouvaient pas lui conférer de qualification particulière dans le secteur de la cuisine ; que si M. A...a précédemment travaillé dans un commerce de restauration rapide, du 2 mai 2009 au 28 septembre 2010, ainsi que comme cuisinier pendant six mois dans la société Nuni Ki, il ne se prévaut que d'une expérience d'environ deux ans dans des commerces de cuisine asiatique ; que, dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que son admission au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels, le préfet de l'Hérault, qui a procédé à un examen de la situation de l'intéressé contrairement à ce qui est soutenu, aurait commis une erreur manifeste au regard des dispositions susvisées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que selon l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
- Considérant que le requérant est célibataire et sans charge de famille ; qu'alors même qu'il maîtrise la langue française et qu'il a occupé ponctuellement des emplois dans la restauration, ces circonstances, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, ne peuvent être regardées comme établissant que le refus de titre de séjour litigieux a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, la décision litigieuse n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que la décision de refus de titre de séjour n'étant pas illégale, M. A...n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
- Considérant que pour les motifs exposés précédemment, dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant interdiction de retour :
- Considérant que la décision de refus de titre de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégales, M. A...n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
- Considérant que M. A...soutient que l'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an est disproportionnée ; que la circonstance alléguée que sa présence sur le territoire français ne représenterait pas une menace pour l'ordre public n'est pas de nature, à elle seule, à faire obstacle au prononcé d'une interdiction de retour dès lors que le requérant s'il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire en tant qu'étudiant de septembre 2007 à septembre 2009, se maintient en France depuis cette dernière date en séjour irrégulier ; que, dans ces conditions, en décidant d'interdire le retour sur le territoire national de M. A...pour une durée d'un an, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté contesté ; que ses conclusions aux fins d'injonction et celles de son conseil tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A..., à Me C...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 14MA04050 5 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.