CETATEXT000030445459 J6_L_2015_03_000001404224 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/54/CETATEXT000030445459.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 12/03/2015, 14MA04224, Inédit au recueil Lebon 2015-03-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA04224 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. POURNY SELARL PVB M. Mathieu SAUVEPLANE M. MAURY Vu la décision n° 360281 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, en date du 10 octobre 2014, annulant les articles 1er et 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 13 avril 2012 et renvoyant l'affaire à la Cour ; Vu l'arrêt n° 09MA02005 de la Cour, en date du 13 avril 2012, dont l'article 1er rejette le recours du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat contre le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 10 mars 2009 nos 0702959, 0801346, prononçant la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et d'imposition forfaitaire annuelle auxquelles le centre départemental de Méjannes-le-Clap a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 ainsi que la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2007, l'article 2 rejette l'appel incident du centre départemental de Méjannes-le-Clap et l'article 3 met à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 17 novembre 2014, présenté pour le centre départemental de Méjannes-le-Clap, par la SELARL PVB, agissant par MeA... ; le centre départemental de Méjannes-le-Clap conclut : 1°) au rejet du recours et demande la décharge de la totalité des impositions litigieuses ; 2°) à la condamnation de l'Etat à verser la somme de 7 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2015 : - le rapport de M. Sauveplane, - les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;
- Considérant que le centre départemental de Méjannes-le-Clap est une régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, qui a été créée par le conseil général du Gard et dont l'objet statutaire consiste à proposer, principalement à destination de publics scolaires et associatifs, des activités éducatives, sportives, culturelles et de découverte de l'environnement en mettant à leur disposition des équipements et infrastructures sportifs et de loisirs, avec possibilité d'hébergement et de restauration ; que par jugement du 10 mars 2009, le tribunal administratif de Nîmes a prononcé la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et d'imposition forfaitaire annuelle auxquelles le centre départemental de Méjannes-le-Clap a été assujetti au titre des années 2003 et 2004, ainsi que la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle ce centre départemental a été assujetti au titre de l'année 2007 ; que par arrêt n° 09MA02005 en date du 13 avril 2012, la Cour a rejeté le recours du ministre chargé du budget dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Nîmes ; que, par décision en date du 10 octobre 2014, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé les articles 1er et 3 de l'arrêt du 13 avril 2012 et a renvoyé l'affaire à la Cour ; Sur l'imposition forfaitaire annuelle pour l'année 2005 :
- Considérant que le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 10 mars 2009, qui est attaqué, n'a pas déchargé le centre départemental de Méjannes-le-Clap de la cotisation d'imposition forfaitaire annuelle à laquelle ce centre a été assujetti au titre de l'année 2005 ; que ce jugement ne faisant donc pas grief à l'Etat sur ce point, le ministre chargé du budget est sans intérêt à demander en appel que cette imposition soit rétablie ; Sur le bien-fondé des impositions à l'impôt sur les sociétés et à la taxe professionnelle : En ce qui concerne le principe de l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : " 1- (...) sont passibles de l'impôt sur les sociétés (...) sous réserve des dispositions du 6° (...) du 1 de l'article 207, les établissements publics (...) se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif " ; qu'à ceux de l'article 1654 du même code : " Les établissements publics, les exploitations industrielles ou commerciales de l'Etat ou des collectivités locales (...) doivent (...) acquitter, dans les conditions de droit commun, les impôts et taxes de toute nature auxquels seraient assujetties des entreprises privées effectuant les mêmes opérations (...) " ; que l'article 207 du même code dispose que " 1- Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés : (..). 6° Les régions et les ententes interrégionales, les départements et les ententes interdépartementales, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, syndicats de communes et syndicats mixtes constitués exclusivement de collectivités territoriales ou de groupements de ces collectivités, ainsi que leurs régies de services publics " ;
- Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions du 1 de l'article 206 du code général des impôts et de l'article 1654 du même code qu'une régie d'une collectivité territoriale, dotée ou non de la personnalité morale, n'est pas passible de l'impôt sur les sociétés si le service qu'elle gère ne relève pas, eu égard à son objet ou aux conditions particulières dans lesquelles il est géré, d'une exploitation à caractère lucratif ; qu'il résulte des dispositions du 6° du 1 de l'article 207 du code général des impôts que si le service qu'elle gère relève d'une exploitation à caractère lucratif, elle ne bénéficie de l'exonération d'impôt sur les sociétés que si la collectivité territoriale a le devoir d'assurer ce service, c'est-à-dire si ce service est indispensable à la satisfaction de besoins collectifs intéressant l'ensemble des habitants de la collectivité territoriale ;
- Considérant que le ministre chargé du budget fait valoir que le jugement attaqué aurait méconnu le 6° du 1 de l'article 207 du code général des impôts dès lors que le centre départemental de Méjannes-le-Clap, qui est constitué sous la forme d'une régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, est soumis aux dispositions du 1 de l'article 206 code général des impôts et qu'il ne peut revendiquer l'exonération prévue au 6° du 1 de l'article 207 du même code dans la mesure où son activité, qui relève du secteur des loisirs, ne saurait être regardée comme l'exécution d'un service public que le département du Gard a le devoir d'assurer, c'est-à-dire d'un service indispensable à la satisfaction des besoins collectifs intéressant l'ensemble des habitants de ce département ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que le centre départemental de Méjannes-le-Clap est une régie créée par délibération du conseil général du Gard et dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, dont l'objet statutaire consiste à proposer, principalement à destination de publics scolaires et associatifs, des activités éducatives, sportives, culturelles et de découverte de l'environnement en mettant à leur disposition des équipements et infrastructures sportifs et de loisirs, avec possibilité d'hébergement et de restauration ; que les prestations d'hébergement et de restauration proposées en complément des activités éducatives, sportives et culturelles organisées par le centre départemental de Méjannes-le-Clap présentent, par leur objet même, un caractère industriel et commercial et que les modalités d'exercice de son activité ne diffèrent pas de celles des entreprises privées avec lesquelles il entre potentiellement en concurrence dans la mesure où, ainsi que le soutient le ministre sans être sérieusement contredit, le site internet de cet organisme, qui recourt ainsi à des méthodes de promotion commerciales comparables à celles des entreprises privées, indique que ses activités et prestations s'adressent indifféremment aux individus, aux familles et aux groupes, sans exclusive, qu'il n'est ni établi, ni même allégué que la subvention publique annuelle versée par le conseil général du Gard aurait pour objet de couvrir tout ou partie du coût des prestations d'hébergement et de restauration, qu'il ne résulte pas de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas soutenu, que le prix de journée de 35 euros acquitté en contrepartie de ces prestations serait modulé en fonction de critères socio-économiques, ni qu'il serait réservé à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales exerçant une activité identique ; qu'il ne résulte pas davantage des autres éléments de l'instruction que ce centre départemental gérerait le service public dont il est chargé selon des modalités ne relevant pas d'une exploitation à caractère lucratif ; que, dans ces conditions, l'administration fiscale a pu, à bon droit, regarder cet organisme départemental comme se livrant à l'exploitation d'un service public industriel et commercial présentant un caractère lucratif ; que ce service n'étant pas indispensable à la satisfaction de besoins collectifs intéressant l'ensemble de la population du département, l'administration fiscale a pu, à bon droit, l'assujettir à l'impôt sur les sociétés pour les exercices 2003 et 2004 ; En ce qui concerne les autres impositions en litige :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : " La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée " ; qu'à ceux de l'article 1654 du même code : " Les établissements publics, les exploitations industrielles ou commerciales de l'Etat ou des collectivités locales (...) doivent sous réserve des dispositions des articles 133, 207, 208, 1040, 1382, 1394 et 1449 à 1463 acquitter, dans les conditions de droit commun, les impôts et taxes de toute nature auxquels seraient assujetties des entreprises privées effectuant les mêmes opérations. " ; qu'aux termes de l'article 223 septies du même code, qui était alors applicable : " Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle (...) " ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le centre départemental de Méjannes-le-Clap est passible de l'impôt sur les sociétés prévu à l'article 206 du code général des impôts ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration l'a assujetti à l'imposition forfaitaire annuelle pour les années 2003 et 2004 et à la taxe professionnelle au titre de l'année 2007 ;
- Considérant que le centre départemental n'ayant articulé devant le tribunal administratif et la Cour aucun autre moyen à examiner par l'effet dévolutif de l'appel, il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a prononcé la décharge des impositions auxquelles le centre départemental de Méjannes-le-Clap a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 s'agissant de l'impôt sur les sociétés et de l'imposition forfaitaire annuelle, et de l'année 2007 s'agissant de la taxe professionnelle ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nîmes a prononcé la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et d'imposition forfaitaire annuelle au titre des années 2003 et 2004 et de la cotisation de taxe professionnelle au titre de l'année 2007 ; qu'il y donc lieu de remettre ces cotisations à la charge du centre départemental de Méjannes-le-Clap ; Sur les conclusions du centre départemental de Méjannes-le-Clap présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 1er du jugement nos 0702959, 0801346 du 10 mars 2009 du tribunal administratif de Nîmes est annulé. Article 2 : Les cotisations d'impôt sur les sociétés et d'imposition forfaitaire annuelle auxquelles le centre départemental de Méjannes-le-Clap a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 ainsi que la cotisation de taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2007 sont remises à sa charge. Article 3 : Les conclusions présentées par le centre départemental de Méjannes-le-Clap au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le surplus des conclusions du ministre chargé du budget est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au centre départemental de Méjannes-le-Clap et au ministre des finances et des comptes publics. '' '' '' '' 5 5 N° 14MA04224 19-04-01-04-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Personnes morales et bénéfices imposables. 19-04-01-04-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Exonérations.