CETATEXT000030445474 J6_L_2015_03_000001500011 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/54/CETATEXT000030445474.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, Juge des référés, 20/03/2015, 15MA00011, Inédit au recueil Lebon 2015-03-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 15MA00011 Juge des référés excès de pouvoir C HAAS M. Yves BOUCHER Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 5 janvier 2015, la décision du 29 décembre 2014 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a renvoyé à la cour administrative d'appel de Marseille le jugement de la requête présentée par la commune de Poussan ; Vu ladite requête, enregistrée initialement au greffe de la Cour le 25 septembre 2014, et le mémoire complémentaire, enregistré le 15 janvier 2015, présentés pour la commune de Poussan, représentée par son maire en exercice, par Me A... ; la commune de Poussan demande au juge des référés de la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1403869 du 5 mai 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a suspendu, sur déféré du préfet de l'Hérault, l'exécution de l'arrêté du 17 février 2014 par lequel le maire de la commune de Poussan a délivré un permis de construire à M. C...pour un projet de construction d'une résidence hôtelière ; 2°) de rejeter la demande de suspension du préfet de l'Hérault ; 3°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant régulièrement été averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 18 mars 2015, le rapport de M. Boucher, président ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute de l'ordonnance attaquée est signée par le magistrat qui l'a rendue ; que le moyen selon lequel ladite ordonnance serait à cet égard irrégulière manque ainsi en fait ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales (...) " ; qu'aux termes de cet article : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / (...) Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. (...) " ;
- Considérant, que c'est à bon droit que, pour prononcer la suspension du permis de construire en litige, le juge de première instance a, par des motifs qu'il y a lieu d'adopter, estimé qu'en l'état de l'instruction, les moyens tirés de ce que le projet autorisé méconnait les dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ainsi que celles du règlement du plan de prévention des risques d'inondation, apparaissent propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de ce permis ; que, par suite, la commune de Poussan n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, qui est suffisamment motivée, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a ordonné la suspension de l'exécution de l'arrêté du 17 février 2014 par lequel son maire a délivré un permis de construire à M. C... ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la commune de Poussan demande sur leur fondement au titre des ses frais non compris dans les dépens, soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est, dans la présente instance, ni tenu aux dépens, ni partie perdante ; O R D O N N E : Article 1er : La requête de la commune de Poussan est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Poussan, à la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité et à M. B...C.... Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Montpellier. '' '' '' '' 2 N° 15MA00011 135-01-015-02-03 Collectivités territoriales. Dispositions générales. Contrôle de la légalité des actes des autorités locales. Déféré préfectoral. Formes du déféré. 68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.