CETATEXT000030445493 J7_L_2015_03_000001400588 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/54/CETATEXT000030445493.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 19/03/2015, 14DA00588, Inédit au recueil Lebon 2015-03-19 Cour administrative d'appel de Douai 14DA00588 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Nizet MASSON M. Olivier Nizet Mme Hamon Vu la décision du 24 mars 2014 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté pour la SCI Les Verdures, a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai en date du 27 mars 2012 en tant qu'il se prononce sur la légalité de la décision du maire de Louvetot du 19 juillet 2006 refusant le raccordement au réseau public d'électricité de la maison dont la SCI Les Verdures est propriétaire sur un terrain cadastré section C n° 157, n° 115 et n° 58 et de la décision implicite du 21 janvier 2008 en tant qu'elle rejette le recours gracieux de la SCI Les Verdures contre ces décisions, et a renvoyé, dans cette mesure, le jugement de l'affaire devant la même cour ; Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2011, présentée pour la SCI Les Verdures, dont le siège est 2 bis avenue Jean Rondeaux à Rouen
(76100), par Me Luc Masson ; La SCI Les Verdures demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801681 du 4 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 19 juillet 2006 du maire de la commune de Louvetot refusant de relier au réseau public d'électricité la maison lui appartenant, implantée sur un terrain cadastré section C n° 157, n° 115 et n° 58, et, d'autre part, de la décision 21 janvier 2008 rejetant implicitement son recours gracieux formé contre cette décision ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Louvetot une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur, - les conclusions de Mme Perrine Hamon, rapporteur public, - et les observations de Me Luc Masson, avocat de la SCI Les Verdures ;
- Considérant que, par un courrier du 19 juillet 2006 adressé à la société Electricité de France, le maire de la commune de Louvetot a refusé que la maison d'habitation propriété de la SCI Les Verdures soit raccordée au réseau de distribution d'électricité ; que, par un jugement du 4 novembre 2010, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande présentée par la SCI Les Verdures afin d'obtenir l'annulation de cette décision et de celle, implicite, rejetant son recours gracieux en jugeant que la SCI Les Verdures ayant réalisé des travaux sur son bien qui ont eu pour effet d'en modifier, pour partie, la destination, le maire était tenu en application de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme de refuser la demande de raccordement ; que, par la décision n° 359554 du 24 mars 2014, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt de la cour du 27 mars 2012 en tant qu'il rejette pour irrecevabilité les conclusions de la requête de la SCI Les Verdures tendant à l'annulation des décisions refusant le raccordement de son habitation au réseau électrique et lui a renvoyé l'affaire pour qu'elle statue de nouveau ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable : " Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 111-1, L. 421-1, L. 443-1 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires des cahiers des charges de concession, d'affermage ou de régie intéressée, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu des articles précités " ; qu'aux termes de l'article L. 421-1 dans sa rédaction applicable : " Quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, doit, au préalable, obtenir un permis de construire (...) / Sous réserve des dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-5, le même permis est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes, lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume ou de créer des niveaux supplémentaires. (...) " ;
- Considérant que la SCI Les Verdures a exécuté des travaux de rénovation sur une maison d'habitation lui appartenant située sur la commune de Louvetot ; que, par les décisions contestées, le maire de la commune de Louvetot a refusé que cette maison soit raccordée au réseau publique de distribution d'électricité aux motifs qu'elle était située en zone non constructible et que son accès se faisait par un chemin de 700 mètres de long, inaccessible aux services de secours, et constamment détérioré en cas de fortes pluies ; que, devant le tribunal administratif, la commune a entendu substituer à ces motifs un unique motif tiré de l'application des dispositions de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme ; que, d'une part, la circonstance, relevée par la commune, que le bâtiment n'aurait pas été occupé durant une longue période n'est pas par elle-même de nature à en changer la destination ; qu'à supposer que la construction en fibrociment à usage de garage, située sur la même parcelle, ait été originellement à usage agricole, cette circonstance ne permettait pas au maire de Louvetot de rejeter la demande de la SCI Les Verdures en se fondant sur les dispositions précitées de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme, au motif d'un changement de destination, dès lors que ce bâtiment est distinct de la maison d'habitation et que la demande de la SCI Les Verdures avait pour seul objet le raccordement au réseau public électrique de cette dernière construction ; que, d'autre part, les opérations de rénovation qui se sont limitées à des travaux d'isolation intérieure, d'électricité, de plomberie, de carrelage et au changement des menuiseries extérieures, n'ont pas eu pour effet d'augmenter le volume de la construction ou de créer des niveaux supplémentaires ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué que le remplacement des menuiseries extérieures vétustes, par des fenêtres et des portes neuves aurait modifié l'aspect extérieur du bien en cause ; que, dès lors, les travaux réalisés ne peuvent être regardés comme ayant eu pour effet de changer la destination de la construction, de modifier son aspect extérieur ou son volume ou de créer des niveaux supplémentaires ; que, par suite, la SCI Les Verdures est fondée à soutenir que le maire de la commune de Louvetot ne pouvait, sur le fondement de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme, refuser légalement le raccordement de son bien au réseau de distribution d'électricité ;
- Considérant que, pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens repris devant la cour n'est, en l'état de l'instruction, fondé et de nature à entraîner l'annulation des décisions contestées ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI Les Verdures est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Louvetot une somme de 1 500 euros à verser à la SCI Les Verdures sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SCI Les Verdures, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Louvetot demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement en date du 4 novembre 2010 du tribunal administratif de Rouen est annulé. Article 2 : La décision du 19 juillet 2006 du maire de la commune de Louvetot et la décision implicite de rejet du recours gracieux de la SCI les Verdures sont annulées. Article 3 : La commune de Louvetot versera à la SCI Les Verdures une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la commune de Louvetot présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Les Verdures et à la commune de Louvetot. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' 3 N°14DA00588 68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.