CETATEXT000030445497 J7_L_2015_03_000001400614 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/54/CETATEXT000030445497.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 19/03/2015, 14DA00614, Inédit au recueil Lebon 2015-03-19 Cour administrative d'appel de Douai 14DA00614 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Nizet M. Olivier Nizet Mme Hamon Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2014, présentée par le préfet de l'Oise qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400845 du 21 mars 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a, à la demande de M. B...A..., annulé son arrêté du 18 mars 2014 obligeant l'intéressé à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination et, par voie de conséquence, son arrêté du même jour ordonnant le placement de l'intéressé en rétention administrative ainsi qu'au prononcé d'une injonction ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur ; Sur le bien-fondé du moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif de Rouen : 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) " ; 2. Considérant que l'arrêté par lequel le préfet de l'Oise a pris la décision obligeant M. A... à quitter le territoire français, en relevant que l'intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, et en visant le 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lequel il s'est fondé ; que cet arrêté est ainsi suffisamment motivé au regard des exigences posées par ce même article ; 3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Oise est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur le motif tiré de l'insuffisance de motivation pour annuler sa décision du 18 mars 2014 faisant obligation à M. A... de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, les décisions du même jour refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination et l'arrêté du même jour ordonnant le placement de l'intéressé en rétention administrative ; 4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le tribunal administratif de Rouen ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : 5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Oise n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé ; 6. Considérant que M.A..., ressortissant nigérian, né le 7 avril 1978, déclare, sans l'établir, être entré en France quatre ans avant la date de la décision attaquée ; qu'il est constant qu'il n'a pas d'enfant à charge ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...aurait tissé en France des liens amicaux ; que, selon ses propres déclarations, il n'est pas dépourvu de toutes attaches familiales hors de France ; que la relation de concubinage dont il se prévaut avec une ressortissante espagnole depuis le mois d'avril 2012 n'est pas établie de manière suffisamment probante par la seule attestation, peu circonstanciée, de cette dernière ; que les démarches qu'ils allèguent avoir accomplies en vue de leur mariage ne sont pas davantage établies par les pièces du dossier ; qu'ainsi, compte tenu de la durée et des conditions du séjour de M. A...en France, le préfet de l'Oise n'a pas, en l'obligeant à quitter le territoire français, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, pour les mêmes raisons, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A...; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité ; Sur l'absence de délai de départ volontaire : 8. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 7 que la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire n'est pas dépourvue de base légale à raison de l'illégalité de la décision obligeant M. A...à quitter le territoire français ; 9. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.