CETATEXT000030445502 J7_L_2015_03_000001401520 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/55/CETATEXT000030445502.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 19/03/2015, 14DA01520, Inédit au recueil Lebon 2015-03-19 Cour administrative d'appel de Douai 14DA01520 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Nizet CABINET BUSSON M. Jean-Michel Riou Mme Hamon Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2014, présentée pour l'association Groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer (GDEAM), dont le siège est 1 rue de l'Eglise à Attin
(62170), par Me B...A... ; Le GDEAM demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200929 du 3 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de permis d'aménager du 29 août 2011 délivré à la société Adévia par lequel le maire de la commune d'Etaples-sur-Mer a autorisé la création d'un parc d'activités économiques dans la commune, et de la décision de rejet de la demande de déféré préfectoral du préfet du Pas-de-Calais du 8 décembre 2011 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Etaples-sur-Mer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-Michel Riou, premier conseiller, - les conclusions de Mme Perrine Hamon, rapporteur public, - et les observations de Me Chloé Guilbeau, avocat de la commune d'Etaples-sur-Mer, et de Me Gwendoline Paul, avocat de la société Territoires Soixante-Deux ; Sur la recevabilité de la requête :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du 3 juillet 2014 du tribunal administratif de Lille a été notifié à l'association requérante le 11 juillet 2014 ; que la requête, enregistrée le 9 septembre 2014, a ainsi été présentée dans le délai de deux mois fixé par l'article R. 811-2 du code de justice administrative ; que, par suite, et alors même qu'il a été indiqué à tort à une partie, le 23 septembre 2014, par le greffe de la cour, qu'aucun appel n'avait été enregistré à l'encontre de ce jugement, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête manque en fait et doit être écartée ;
- Considérant que si le juge doit s'assurer de la réalité de l'habilitation du représentant de l'association qui l'a saisi, lorsque celle-ci est requise par les statuts, il ne lui appartient pas, en revanche, de vérifier la régularité des conditions dans lesquelles une telle habilitation a été adoptée ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 5 des statuts de l'association requérante : " (...). Le président ou son délégué représente l'association dans tous les actes de la vie civile et est investi de tous pouvoirs à cet effet. Le Président ou, son mandataire, a notamment qualité pour ester en justice comme défendeur au nom de l'association et comme demandeur avec l'autorisation du conseil d'administration (comité). Il peut former dans les mêmes conditions tous appels ou pourvois. (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 des mêmes statuts : " Aucune délibération du comité ne peut avoir lieu hors de la présence d'au moins sept de ses membres. Les décisions sont prises à la majorité. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil d'administration du Groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer (GDEAM) a, le 5 septembre 2014, " mandaté " le directeur de l'association, M.C..., à fin de " mettre en oeuvre " la décision, prise le même jour, de relever appel du jugement du 3 juillet 2014 ; qu'il n'appartient pas au juge administratif de vérifier le respect des règles de quorum et de majorité fixées par les stipulations précitées de l'article 8 des statuts ; que la fin de non-recevoir tirée de l'irrégularité des conditions dans lesquelles l'habilitation de M. C...a été adoptée doit donc être écartée ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil d'administration du GDEAM a, le 14 octobre 2011, " entériné le choix du mandataire ", soit le directeur de l'association, M.C..., comme le permettaient les stipulations de l'article 5 des statuts, à fin de " mettre en oeuvre " la décision, prise le même jour, d'introduire une requête devant le tribunal administratif de Lille aux fins d'annulation du permis d'aménager délivré à la société Adévia le 29 août 2011 et de la décision du préfet du Pas-de-Calais du 8 décembre 2011 rejetant sa demande de déféré préfectoral ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, la méconnaissance des règles de quorum et de majorité fixées par les stipulations précitées de l'article 8 des statuts ne pouvait être utilement invoquée pour contester la qualité pour agir du directeur de l'association ; que, dès lors, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de cette personne du fait de l'irrégularité des conditions de son habilitation au regard des règles de quorum et de la méconnaissance des règles statutaires de majorité devait être écartée ; que, par suite, l'association GDEAM est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête comme irrecevable pour défaut de qualité à agir ; que le jugement attaqué doit être annulé ;
- Considérant toutefois que l'association GDEAM n'a pas repris devant la cour ses conclusions sur le fond ; qu'ainsi il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Lille pour y être à nouveau statué sur sa demande ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Etaples-sur-Mer une somme au titre des frais exposés par l'association GDEAM et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à la mise à la charge de l'association GDEAM, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, d'une somme au titre des frais exposés par la société Territoires Soixante-Deux et la commune d'Etaples-sur-Mer et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 3 juillet 2014 du tribunal administratif de Lille est annulé. Article 2 : L'association GDEAM est renvoyée devant le tribunal administratif de Lille pour qu'il soit statué sur sa demande. Article 3 : Les conclusions présentées par l'association GDEAM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune d'Etaples-sur-Mer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Les conclusions présentées par la société Territoires Soixante-Deux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer, au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, à la commune d'Etaples-sur-Mer et à la société Territoires Soixante-Deux. Copie en sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais. '' '' '' '' N°14DA01520 4 54-01-05-005 Procédure. Introduction de l'instance. Qualité pour agir. Représentation des personnes morales.