CETATEXT000030445506 J7_L_2015_03_000001401855 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/55/CETATEXT000030445506.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, , 19/03/2015, 14DA01855, Inédit au recueil Lebon 2015-03-19 Cour administrative d'appel de Douai 14DA01855 plein contentieux C THEMES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille de condamner la commune de Faches-Thumesnil à lui verser, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision de 18 232,69 euros et de mettre à la charge de la commune une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 1401949 du 13 novembre 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2014, Mme B...A..., représentée par la SCP Dragon et Biernacki, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1401949 du 13 novembre 2014 ; 2°) statuant en référé, de condamner la commune de Faches-Thumesnil à lui verser une provision de 18 273,60 euros, avec intérêts moratoires à compter de la demande de première instance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours suivent la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Faches-Thumesnil une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative.
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : " Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés. " ; qu'en vertu de l'article R. 541-1 du même code : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " ;
- Considérant qu'en se bornant à produire un constat d'huissier et une note d'un professionnel de la maîtrise d'oeuvre, rédigés alors que n'étaient pas encore achevés les travaux réalisés pour le compte de la commune de Faches-Thumesnil et qui seraient à l'origine de dommages permanents causés à sa propriété, Mme A...ne justifie pas de la réalité de ces préjudices ; qu'en outre, elle n'établit pas davantage que ces travaux sont à l'origine d'un trouble de jouissance constitutif d'un préjudice anormal et spécial ; que l'obligation dont elle se prévaut à l'encontre de la commune est donc sérieusement contestable ; que Mme A...n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande de provision ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Faches-Thumesnil, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme A...une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Faches-Thumesnil et non compris dans les dépens ; ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Mme A...versera à la commune de Faches-Thumesnil une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B...A...et à la commune de Faches-Thumesnil. '' '' '' '' 3 No14DA01855 2 54-03-04-03-02 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin
- Pouvoirs du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Pouvoirs exercés en vertu de l'article 27 alinéa 3 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié. Octroi d'une provision.