Vu la procédure suivante : 1° Sous le n° 387898, par une requête enregistrée le 12 février 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le comité d'entreprise du siège de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER) et le syndicat CGT-IFREMER demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 18 décembre 2014 du Premier ministre de transférer le siège de l'IFREMER d'Issy-les-Moulineaux à Brest-Plouzané ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au comité d'entreprise du siège de l'Ifremer et de la somme de 500 euros aux autres requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate aux intérêts qu'ils défendent, à la situation des personnes concernées par le transfert du siège de l'IFREMER et au fonctionnement de l'établissement ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, le Premier ministre n'étant pas compétent pour prendre cette décision. Vu la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; Vu la copie de la requête à fin d'annulation de cette décision ; Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2015, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête n'est pas recevable en l'absence de décision faisant grief ; - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 24 février 2015, le Premier ministre déclare faire siennes les observations présentées par la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Par un mémoire en réplique, enregistré le 28 février 2015, le comité d'entreprise du siège de l'IFREMER et le syndicat CGT-IFREMER conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens ; Par un mémoire, enregistré le 6 mars 2015, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche persiste dans ses précédentes conclusions ; 2° Sous le n° 388523, par une requête enregistrée le 6 mars 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération générale des mines et de la métallurgie FGMM-CFDT demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du Premier ministre de transférer le siège de l'IFREMER d'Issy-les-Moulineaux à Brest-Plouzané ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la perspective du transfert du siège de l'IFREMER entraîne chez les agents concernés des angoisses et des incertitudes sur leur avenir auxquelles il convient de mettre rapidement fin ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, le Premier ministre n'étant pas compétent pour prendre la décision ; - le comité d'entreprise et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement n'ont pas été consultés ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le transfert envisagé ne peut avoir aucun effet utile sur l'exercice des missions de l'IFREMER et entraînera en revanche des conséquences négatives sur le budget de l'établissement et sur la situation des agents concernés. Vu la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; Vu la copie de la requête à fin d'annulation de cette décision ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code du travail ; - la loi n° 83-674 du 26 juillet 1983 ; - le décret n° 84-428 du 5 juin 1984 ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le comité d'entreprise du siège de l'IFREMER et le syndicat CGT-IFREMER ainsi que la Fédération générale des mines et de la métallurgie FGMM-CFDT, d'autre part, le Premier ministre, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ; Vu le procès-verbal de l'audience publique du 11 mars 2015 à 10 heures heures au cours de laquelle ont été entendus : - les représentants du comité d'entreprise du siège de l'IFREMER et du syndicat CGT-IFREMER ; - Me Coudray, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la FGMM-CFDT ; - les représentants de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ; et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.