Vu la procédure suivante : Mme B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au maire de Plan-d'Aups-Sainte-Baume de faire cesser l'atteinte portée à son droit à exercer ses fonctions sans subir de harcèlement moral. Par une ordonnance n° 1500395 du 12 février 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Par une requête enregistrée le 1er mars 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1500395 du 12 février 2015 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Plan-d'Aups-Sainte-Baume la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens. elle soutient que : - le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a dénaturé les pièces du dossier en considérant, d'une part, que les attestations produites étaient insusceptibles de constituer un début de commencement de preuve de ce que des propos racistes ont été tenus par le maire et, d'autre part, que le maire avait un projet de suppression de l'emploi de Mme A... alors que sa volonté était en réalité de l'inciter à abandonner ses fonctions ; - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle encourt un risque grave et imminent pour sa santé en raison de la reprise de son travail ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit fondamental à ne pas être soumis à un harcèlement moral. Vu les pièces complémentaires produites le 5 mars 2015 par MmeA... ; Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2015, la commune de Plan-d'Aups-Sainte-Baume conclut au rejet de la requête et en outre à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A...la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés et, en outre, que ; - la requérante n'apporte pas de commencements de preuve de l'existence d'un harcèlement moral ; - Mme A...n'a pas de droit acquis au maintien dans le poste de secrétaire de mairie. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme B...A..., d'autre part, la commune de Plan-d'Aups-Sainte-Baume ; Vu le procès-verbal de l'audience publique du 6 mars 2015 à 10 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus : - Me Coudray, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme A...; - Me Matuchansky, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la commune de Plan-d'Aups-Sainte-Baume ; et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.