Vu la procédure suivante : Mme A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui indiquer un lieu de domiciliation dans un délai de 48 heures. Par une ordonnance n° 1501313 du 9 mars 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par une requête enregistrée le 17 mars 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'enjoindre au préfet et au directeur de l'Office français de l'intégration et de l'immigration (OFII) de lui indiquer l'association où elle pourra être domiciliée... ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'enregistrer sa demande d'admission au séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, la mesure d'éloignement peut être exécutée à tout moment ; - le refus du préfet d'enregistrer sa demande porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile dès lors qu'elle ne peut pas bénéficier des conditions matérielles d'accueil décentes prévues par la loi. Par une intervention, enregistrée le 19 mars 2015, la Cimade demande que le Conseil d'Etat fasse droit aux conclusions de la requérante. Elle soutient qu'elle a intérêt à intervenir. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ;
- Considérant que la Cimade a intérêt à l'annulation de l'ordonnance attaquée ; que son intervention est, par suite, recevable ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;
- Considérant qu'il ressort de l'instruction diligentée par le juge des référés du tribunal administratif de Nantes que Mme B..., née en 1992, de nationalité nigériane, déclare être arrivée en France en 2011 pour y solliciter l'asile ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 août 2012 ; que le rejet de sa demande a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 20 juin 2013 ; que le préfet a refusé sa demande de titre de séjour par une décision du 14 octobre 2013 et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme B... a présenté une demande de réexamen de sa demande le 23 février 2015 ; que, par décision du même jour, le préfet a refusé d'enregistrer sa demande au motif qu'elle ne justifiait pas d'une domiciliation ; que par une ordonnance du 9 mars 2015 le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui indiquer un lieu de domiciliation dans le délai de 48 heures ; que Mme B...fait appel de cette ordonnance ;
- Considérant que Mme B... s'est maintenue de manière prolongée sur le territoire français après le rejet définitif de sa demande d'asile et le refus du préfet de lui accorder un titre de séjour ; qu'en refusant, faute de domiciliation de l'intéressée, d'enregistrer sa demande de réexamen de sa demande d'asile, le préfet n'a, dans ces conditions, ni porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile ni fait naître une situation d'urgence caractérisée impliquant une décision du juge des référés dans un très bref délai ; qu'il est ainsi manifeste que l'appel de Mme B...ne peut être accueilli ; que par suite, il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : L'intervention de la Cimade est admise. Article 2 : La requête de Mme B...est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A...B...et à la Cimade. Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur.