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13VE02363

CETATEXT000030457445 J0_L_2015_03_000001302363 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/45/74/CETATEXT000030457445.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 17/03/2015, 13VE02363, Inédit au recueil Lebon 2015-03-17 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE02363 1ère Chambre plein contentieux C M. NICOLET LERMITE Mme Catherine BRUNO-SALEL Mme RUDEAUX Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2013, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par Me Lermite, avocat ; M. et Mme B...demandent à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1103842 du 21 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat leur restitue la somme de 22 309 euros au titre du plafonnement des impôts directs à 50 % de leurs revenus de l'année 2008 ; 2° de prononcer la restitution de la somme de 22 309 euros au titre du plafonnement des impôts directs à 50 % de leurs revenus de l'année 2008 ; 3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que l'administration a commis une erreur de droit en refusant de prendre en compte, pour le calcul du plafonnement des impôts directs à 50 % au titre de leurs revenus de l'année 2008, la cotisation complémentaire d'impôt de solidarité sur la fortune au titre de l'année 2008, d'un montant de 22 309 euros, qu'ils ont déclarée et payée en 2010 ; le

  1. b)du 2 de l'article 1649-0 A du code général des impôts n'interdit pas une telle prise en compte ; ils sont fondés à invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, l'instruction fiscale référencée 13 A-1-08 du 26 août 2008 qui mentionne, en son point n° 18, que les impositions payées tardivement en raison d'une régularisation spontanée par le contribuable sont à prendre en compte ; ils remplissent la seule condition posée par l'instruction qui est d'avoir payé l'impôt de solidarité sur la fortune avant la demande de plafonnement ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2015 : - le rapport de Mme Bruno-Salel, premier conseiller, - les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public ; 1. Considérant que M. et Mme B...ont souscrit le 28 décembre 2010 une déclaration rectificative d'impôt de solidarité sur la fortune relative à l'année d'imposition 2009 et portant sur les revenus réalisés en 2008, reçue le 30 décembre suivant, et acquitté simultanément à ce titre une somme complémentaire de 22 309 euros dont ils ont demandé à l'administration fiscale la prise en compte au titre du plafonnement de leurs impôts directs à 50 % de leurs revenus de l'année 2008 sur le fondement des dispositions de l'article 1649-0 A du code général des impôts ; que l'administration a rejeté cette demande au motif que la somme n'avait pas été déclarée et acquittée avant le 1er janvier 2010 ; que M. et Mme B... demandent l'annulation du jugement du 21 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat leur restitue la somme de 22 309 euros au titre du plafonnement des impôts directs à 50 % de leurs revenus de l'année 2008 ; Sur l'application de la loi fiscale : 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er du code général des impôts : " Les impôts directs payés par un contribuable ne peuvent être supérieurs à 50 % de ses revenus. Les conditions d'application de ce droit sont définies à l'article 1649-0 A. " ; qu'aux termes de l'article 1649-0 A dudit code, dans sa rédaction applicable au litige : " 1. Le droit à restitution de la fraction des impositions qui excède le seuil mentionné à l'article 1er est acquis par le contribuable au 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4. (...) 2. Sous réserve qu'elles aient été payées en France et, d'une part, pour les impositions autres que celles mentionnées aux e et f, qu'elles ne soient pas déductibles d'un revenu catégoriel de l'impôt sur le revenu, d'autre part, pour les impositions mentionnées aux a, b et e, qu'elles aient été régulièrement déclarées, les impositions à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution sont : (...)
  2. b)l'impôt de solidarité sur la fortune établi au titre de l'année qui suit celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4 ; (...) 8. Les demandes de restitution doivent être déposées avant le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4. Les dispositions de l'article 1965 L sont applicables. (...) " ; 3. Considérant qu'il résulte clairement des dispositions du 2 de l'article 1649-0 A du code général des impôts qu'elles ont pour objet de n'ouvrir le droit à restitution qu'elles instaurent qu'en prenant en compte les impositions établies sur des revenus et des biens déclarés spontanément et dans les délais légaux ; qu'en l'espèce, il est constant que M. et Mme B...ont souscrit le 28 décembre 2010 une déclaration rectificative d'impôt de solidarité sur la fortune relative à l'année d'imposition 2009, reçue le 30 décembre suivant, soit postérieurement aux délais légaux ; qu'ainsi, et alors même que le paiement de cette cotisation intervient dans le cadre d'une régularisation spontanée des contribuables, c'est à bon droit que l'administration n'a pas pris en compte ce complément d'impôt établi sur des biens déclarés tardivement par M. et Mme B...pour la détermination de leur droit à restitution au titre du plafonnement des impôts directs à 50 % de leurs revenus de l'année 2008 ; Sur la doctrine administrative : 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause de rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportées à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente " ; 5. Considérant que les impôts directs dont M. et Mme B...ont sollicité le plafonnement n'ont fait l'objet d'aucun rehaussement ; qu'ils ne peuvent dès lors se prévaloir, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction fiscale référencée 13 A-1-08 du 26 août 2008 ; 6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande ; que par voie de conséquence, leur conclusions tentant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 13VE02363 19-01-03-07 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt.

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