← France

14VE01328

CETATEXT000030457522 J0_L_2015_03_000001401328 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/45/75/CETATEXT000030457522.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 17/03/2015, 14VE01328, Inédit au recueil Lebon 2015-03-17 Cour Administrative d'Appel de Versailles 14VE01328 1ère Chambre plein contentieux C M. NICOLET SOCIETE GEGOUT & ASSOCIES Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme RUDEAUX Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2014, présentée pour la SA EXACOMPTA CLAIREFONTAINE, dont le siège social est 19 rue de l'Abbaye à Etival-Clairefontaine

(88480), par Gegout et Associés, avocats ; La SA EXACOMPTA CLAIREFONTAINE demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1303946 du 3 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à prononcer la réduction de la contribution économique territoriale à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2011 ; 2° de prononcer un dégrèvement total de contribution économique territoriale de l'année 2011 pour un montant de 87 255 euros ; 3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le chiffre d'affaires à retenir pour la détermination du seuil d'assujettissement à la cotisation minimale de taxe professionnelle s'entend du montant hors taxes des recettes réalisées par le redevable dans l'accomplissement de l'ensemble de ses activités professionnelles normales et courantes ; ces activités sont celles qui procurent un revenu et la refacturation n'intervient pas dans le cadre de ces activités ; le plan comptable général article 222-2 et le code de commerce retiennent une conception restrictive du chiffre d'affaires à faire figurer au compte de résultat ; au cas particulier, pour l'exercice 2010, le chiffre d'affaires de la société comprenait des produits d'exploitation à hauteur de 2 074 928 euros et d'autres produits à hauteur de 6 399 410 euros (transferts de charges) ; ces refacturations ne lui rapportent rien et elle supporte les charges salariales des commerciaux et démonstrateurs travaillant pour ses filiales et la rémunération des personnels varie en fonction de l'activité des filiales ; par suite elles doivent être sorties de son chiffre d'affaires permettant de calculer la valeur ajoutée pour l'assiette de la cotisation minimale de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée ; pour le calcul du dégrèvement transitoire de contribution économique territoriale 2010 aucune cotisation minimale ne doit être prise en compte ; il en est de même pour le calcul du dégrèvement transitoire de contribution économique territoriale 2011 qui doit seulement subir une réduction de 75 % ; - si les dispositions en vigueur en 2009 avaient été applicables en 2010, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif de Montreuil, elle n'aurait pas été redevable de la cotisation minimale de taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée car elle n'a pas réalisé un chiffre d'affaires de 7 600 000 euros mais seulement de 2 074 9278 euros au titre de l'exercice 2010 ; elle s'est conformée en effet à la décision de rescrit 2005/43IDLD du 6 septembre 2005 selon laquelle " il est tenu compte des autres produits d'exploitation lorsque ceux-ci sont afférents à des activités réalisées de manière fréquente et régulière " ; il s'agit seulement de flux de trésorerie en provenance de ses filiales pour lui permettre d'assurer le paiement des salaires mis à la charge de ses filiales ; en transformant en production vendue de simples flux de trésorerie qui ne constituent en rien la rémunération d'une activité déployée par la SA EXACOMPTA CLAIREFONTAINE le tribunal a commis une confusion entre le flux de trésorerie lié à la rémunération des prestations rendues par la société à ses filiales et le flux de trésorerie lié aux remontées de " cash " de ses filiales vers la holding, nécessaires au paiement de salaires, qui ne peuvent être assimilés à de la rémunération de prestations de la holding, ces dernières faisant l'objet d'une facturation et d'un paiement propre et distincts ; le calcul du dégrèvement transitoire de contribution économique territoriale de l'année 2010 ne devait être impacté par aucune cotisation minimale de taxe professionnelle il devait donc bien s'élever à 116 340 euros et non 27 359 euros comme le prétend à tort l'administration fiscale ; ainsi un remboursement total du dégrèvement transitoire devait être accordé à la SA EXACOMPTA CLAIREFONTAINE ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2015 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public ;
  1. Considérant que la SA EXACOMPTA CLAIREFONTAINE, société holding du groupe Exacompta Clairefontaine, a présenté le 20 juin 2012 une demande de dégrèvement de contribution économique territoriale pour l'année 2011, fondée sur l'article 1647 C quinquies B du code général des impôts ; que les services fiscaux lui ayant accordé un dégrèvement limité à la somme de 20 519 euros alors qu'elle sollicitait la somme de 87 255 euros, elle a présenté une nouvelle réclamation le 9 novembre 2012 tendant à obtenir la totalité du dégrèvement ; qu'elle demande l'annulation du jugement n° 1303946 du 3 mars 2014 du Tribunal administratif de Montreuil rejetant sa demande ; Sur le bénéfice de la loi fiscale :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 1647 C quinquies B du code général des impôts : " Sur demande du contribuable effectuée dans le délai légal de réclamation prévu pour la cotisation foncière des entreprises, la somme de la contribution économique territoriale, des taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat et de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux due par l'entreprise au titre des années 2010 à 2013 fait l'objet d'un dégrèvement lorsque cette somme, due au titre de l'année 2010, est supérieure de 500 € et de 10 % à la somme des cotisations de taxe professionnelle et des taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat qui auraient été dues au titre de 2010 en application du présent code en vigueur au 31 décembre 2009, à l'exception des coefficients forfaitaires déterminés en application de l'article 1518 bis qui sont, dans tous les cas, ceux fixés au titre de 2010./Le dégrèvement s'applique sur la différence entre :-la somme de la contribution économique territoriale, des taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat et de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux dues au titre de l'année 2010 ;-et la somme, majorée de 10 %, des cotisations de taxe professionnelle, de taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat qui auraient été dues au titre de 2010 en application du présent code en vigueur au 31 décembre 2009, à l'exception des coefficients forfaitaires déterminés en application de l'article 1518 bis qui sont, dans tous les cas, ceux fixés au titre de 2010./Il est égal à un pourcentage de cette différence, fixé à :-100 % pour les impositions établies au titre de 2010 - 75% pour les impositions établies au titre de 2011 ;(...)Pour l'application du présent article, les montants (...)de la taxe professionnelle et des taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat qui auraient été dues au titre de l'année 2010 en application du présent code en vigueur au 31 décembre 2009 s'apprécient, après prise en compte des frais de dégrèvement, d'assiette et de recouvrement et, le cas échéant, de la cotisation minimale de taxe professionnelle prévue à l'article 1647 E qui aurait été due au titre de l'année 2010 en application du présent code en vigueur au 31 décembre 2009 ainsi que de l'ensemble des dégrèvements et des crédits d'impôt dont ces cotisations font l'objet " ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 1647 E du code général des impôts en vigueur au 31 décembre 2009 : " I.-La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies. II.-Les entreprises mentionnées au I sont soumises à une cotisation minimale de taxe professionnelle. Cette cotisation est égale à la différence entre l'imposition minimale résultant du I et la cotisation de taxe professionnelle déterminée selon les règles définies au III " ; que l'article 38 quater de l'annexe III audit code dispose que : " Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt " ; qu'enfin, l'article 222-2 du plan comptable général applicable aux années d'imposition en litige prévoit que : " Le chiffre d'affaires correspond au montant des affaires réalisées par l'entité avec les tiers dans le cadre de son activité professionnelle normale et courante " ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA EXACOMPTA CLAIREFONTAINE, société holding qui exerce une activité de gestion financière juridique et fiscale des sociétés du groupe Exacompta Clairefontaine, a facturé à ses filiales des charges notamment des charges afférentes aux personnels qu'elle a mis à leur disposition ; que les refacturations correspondantes constituent en l'espèce, pour l'application à la société des dispositions précitées de l'article 1647 E du code général des impôts, des prestations de services concourant à la détermination du chiffre d'affaires réalisé par la société requérante avec des tiers dans le cadre de son activité professionnelle normale et courante et auraient, d'ailleurs, pu être comptabilisées comme telles, sans que la société puisse utilement faire valoir que ces refacturations de charges étaient opérées sans marge ; qu'il suit de là que la circonstance que les refacturations de la SA EXACOMPTA CLAIREFONTAINE à ses filiales ont été enregistrées dans ses écritures au compte " transfert de charges " ne faisait pas obstacle à ce que ces sommes fussent prises en compte pour la détermination du chiffre d'affaires de l'entreprise ; que, dès lors, le montant de son chiffre d'affaires excédait le seuil d'assujettissement défini à l'article 1647 E du code général des impôts en vigueur au 31 décembre 2009 ; que, par suite, les services fiscaux étaient fondés à limiter le dégrèvement de contribution économique territoriale accordé, en fonction de la cotisation minimale de taxe professionnelle qui aurait été due au titre de l'année 2010, en application de l'article 1647 E du code général des impôts en vigueur au 31 décembre 2009 ; Sur le bénéfice de la doctrine :
  5. Considérant que la requérante a demandé aux services fiscaux le bénéfice d'un dégrèvement spécifique institué par la loi fiscale ; que, par suite, le litige n'entre pas dans le champ d'application de la garantie de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales qui ne s'applique qu'en cas de rehaussement d'imposition ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'irrecevabilité partielle des conclusions de la requête, que la SOCIETE EXACOMPTA CLAIREFONTAINE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant au bénéfice des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SA EXACOMPTA CLAIREFONTAINE est rejetée. '' '' '' '' N° 14VE01328 2 19-03-045 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.