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14VE02105

CETATEXT000030457529 J0_L_2015_03_000001402105 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/45/75/CETATEXT000030457529.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 17/03/2015, 14VE02105, Inédit au recueil Lebon 2015-03-17 Cour Administrative d'Appel de Versailles 14VE02105 1ère Chambre excès de pouvoir C M. NICOLET BOUDJELLAL Mme Catherine BRUNO-SALEL Mme RUDEAUX Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Boudjellal, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1308754 du 2 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Seine-Saint-Denis du 16 juillet 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays dans lequel il pourra être renvoyé ; 2° d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 4° de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier et complet de sa situation et a notamment omis de l'examiner au regard des lignes directrices de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ; - le préfet a méconnu les stipulations des articles 3-1 et 7-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 3 mars 2015, le rapport de Mme Bruno-Salel, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien né le 11 mars 1972, demande l'annulation du jugement du 2 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Seine-Saint-Denis du 16 juillet 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays dans lequel il pourra être renvoyé ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis le 11 juin 2014 par un praticien du service de génétique médicale de l'hôpital Necker et le 7 juillet 2014 par un praticien du centre médico-psychologique pour enfants du centre hospitalier de Saint-Denis, produits par le requérant en appel, que son fils, C...A..., né en France le 24 février 2010, présente un trouble envahissant du développement du spectre autistique avec troubles majeurs du comportement et crises d'angoisses avec répercussion sur sa sécurité ; que si ces certificats sont postérieurs aux décisions attaquées, ils font état d'une pathologie qui était diagnostiquée à la date de leur édiction et de soins qui étaient déjà mis en place ; qu'il ressort également de ces certificats que le jeune C...bénéficie d'un suivi pédopsychiatrique qui lui a permis de trouver un apaisement, qui doit se poursuivre au moins jusqu'en janvier 2016 et dont l'interruption risquerait d'entraîner la résurgence de troubles du comportement et mettrait en danger sa sécurité ; que selon l'avis des ces médecins, la prise en charge médicale, psychiatrique et paramédicale de l'enfant ne peut être réalisée en Algérie ; qu'il suit de là que, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de l'intérêt pour l'enfant d'une stabilisation de son état de santé et de la présence à ses côtés de son père, que le refus de séjour du 16 juillet 2013 opposé à M. A...est entaché d'une violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et doit être annulé ; que, par voie de conséquence, les décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays dans lequel il pourra être renvoyé, qui sont dépourvues de base légale, doivent également être annulées ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  5. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'administration oppose une nouvelle décision de refus, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet délivre à M. A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que demande M. A...au titre des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1308754 du 2 juin 2014 du Tribunal administratif de Montreuil et les décisions du préfet de la Seine-Saint-Denis du 16 juillet 2013 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A...une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés pour l'instance par M. A...et non compris dans les dépens. '' '' '' '' 2 N° 14VE02105 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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