CETATEXT000030457572 J1_L_2015_04_000001400337 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/45/75/CETATEXT000030457572.xml Texte CAA de PARIS, 9ème Chambre, 02/04/2015, 14PA00337, Inédit au recueil Lebon 2015-04-02 CAA de PARIS 14PA00337 9ème Chambre plein contentieux C Mme MONCHAMBERT ZERBIB M. David DALLE Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Zerbib, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301457 du 11 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 à 2010 ; 2°) de prononcer cette décharge ; 3°) de mettre une somme de 5 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - les documents communiqués l'ont été sur demande expresse de l'administration ; - son nom figurait bien sur le fichier HSBC dérobé ; - l'administration a méconnu le principe de loyauté en se fondant sur ce fichier dérobé pour engager le contrôle et établir les impositions litigieuses ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics ; il conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - le contribuable a lui-même communiqué à l'administration, au cours du contrôle, les renseignements relatifs aux comptes bancaires détenus à l'étranger, à partir desquels les impositions supplémentaires ont été établies ; - ces impositions n'ont donc pas été établies à partir d'un fichier volé ; - le requérant ne démontre pas que la procédure d'examen de sa situation fiscale personnelle a été initiée sur la base d'un fichier volé ; - l'administration n'a pas méconnu le principe de loyauté ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2015 : - le rapport de M. Dalle, président, - et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.