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14PA02635

CETATEXT000030457592 J1_L_2015_04_000001402635 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/45/75/CETATEXT000030457592.xml Texte CAA de PARIS, 9ème Chambre, 02/04/2015, 14PA02635, Inédit au recueil Lebon 2015-04-02 CAA de PARIS 14PA02635 9ème Chambre plein contentieux C Mme MONCHAMBERT RICHARD Mme Françoise VERSOL Mme ORIOL Vu, la requête, enregistrée le 10 juin 2014, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me B... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1208827 du 30 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010 et des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il établit la réalité des versements d'une pension alimentaire à sa mère résidant au Maroc ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que le moyen du requérant n'est pas fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2015 : - le rapport de Mme Versol, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'à la suite du contrôle sur pièces dont son dossier fiscal a fait l'objet, le service a remis en cause la déduction des sommes déduites par M. C... de ses revenus au titre de la période du 1er juillet au 31 décembre 2009 et de l'année 2010, au titre de pensions alimentaires versées à la mère de M. C..., résidant au Maroc ; que M. C... relève appel du jugement du 30 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010 et des pénalités correspondantes ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal (...) sous déduction : (...) / II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : (...) / 2° (...) pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211, 367 et 767 du code civil (...) ", et qu'aux termes de l'article 208 du code civil : " Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il incombe au contribuable qui demande à bénéficier de la déduction qu'elles prévoient d'établir tant la réalité des versements qu'il prétend avoir effectués à titre de pension alimentaire que l'état de besoin du créancier d'aliments ;
  3. Considérant que, pour établir la réalité des versements en cause, le requérant se borne à se prévaloir d'une attestation établie le 5 janvier 2012 par sa soeur, avocate, à qui il aurait confié un mandat pour percevoir la pension alimentaire versée au profit de leur mère, invalide, ainsi que de justificatifs de mandats internationaux portant la mention " pension maman ", pièces au demeurant non versées au dossier ; que M. C... ne peut être regardé comme apportant ainsi la preuve qui lui incombe de ce que sa mère est la bénéficiaire réelle des sommes en litige ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Paris centre et services spécialisés). Délibéré après l'audience du 19 mars 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Monchambert, président de chambre, - M. Dalle, président assesseur, - Mme Versol, premier conseiller, Lu en audience publique, le 2 avril
  5. Le rapporteur, F. VERSOL Le président, S. MONCHAMBERT Le greffier, C. BUOT La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA02635 19-04-01-02-03-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Charges déductibles du revenu global.

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