← France

14PA02636

CETATEXT000030457594 J1_L_2015_04_000001402636 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/45/75/CETATEXT000030457594.xml Texte CAA de PARIS, 9ème Chambre, 02/04/2015, 14PA02636, Inédit au recueil Lebon 2015-04-02 CAA de PARIS 14PA02636 9ème Chambre plein contentieux C Mme MONCHAMBERT RICHARD Mme Françoise VERSOL Mme ORIOL Vu, la requête, enregistrée le 12 juin 2014, présentée pour M. et Mme A... El Andaloussi, demeurant..., par Me B... ; M. et Mme El Andaloussi demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1208829 du 30 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009 et des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice ; Ils soutiennent qu'ils établissent la réalité des versements d'une pension alimentaire à la mère de M. El Andaloussi résidant au Maroc ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - les conclusions portant sur l'année 2008 sont irrecevables à défaut de moyen d'appel ; - aucun des autres moyens des requérants n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2015 : - le rapport de Mme Versol, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'à la suite du contrôle sur pièces dont leur dossier fiscal a fait l'objet, le service a remis en cause la déduction des sommes déduites par M. et Mme El Andaloussi de leurs revenus au titre de l'année 2008 et du 1er janvier au 30 juin 2009, au titre de pensions alimentaires versées à la mère de M. El Andaloussi, résidant au Maroc ; que M. et Mme El Andaloussi relèvent appel du jugement du 30 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009 et des pénalités correspondantes ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal (...) sous déduction : (...) / II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : (...) / 2° (...) pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211, 367 et 767 du code civil (...) ", et qu'aux termes de l'article 208 du code civil : " Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il incombe au contribuable qui demande à bénéficier de la déduction qu'elles prévoient d'établir tant la réalité des versements qu'il prétend avoir effectués à titre de pension alimentaire que l'état de besoin du créancier d'aliments ;
  3. Considérant que, pour établir la réalité des versements en cause, les requérants se bornent à se prévaloir d'une attestation établie le 5 janvier 2012 par la soeur de M. El Andaloussi, avocate, qui aurait été mandatée par son frère pour percevoir la pension alimentaire versée au profit de leur mère, invalide, ainsi que de justificatifs de mandats internationaux portant la mention " pension maman ", pièces au demeurant non versées au dossier ; que M. et Mme El Andaloussi ne peuvent être regardés comme apportant ainsi la preuve qui leur incombe de ce que la mère de M. El Andaloussi est la bénéficiaire réelle des sommes en litige ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée aux conclusions portant sur l'année 2008, que M. et Mme El Andaloussi ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme El Andaloussi est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... El Andaloussi et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Paris centre et services spécialisés). Délibéré après l'audience du 19 mars 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Monchambert, président de chambre, - M. Dalle, président assesseur, - Mme Versol, premier conseiller, Lu en audience publique, le 2 avril
  5. Le rapporteur, F. VERSOL Le président, S. MONCHAMBERT Le greffier, C. BUOT La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA02636 19-04-01-02-03-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Charges déductibles du revenu global.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.